Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 février 1998, 161143, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 161143
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 février 1998
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Lafouge
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement ; que l'article L. 351-17 du même code dispose, en son premier alinéa, que le droit à ce revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, son bénéficiaire refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. - Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; que, selon le troisième alinéa de l'article R. 351-27 du code du travail, l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi peut donner lieu à tout moment à "une exclusion temporaire ou définitive" du bénéfice du revenu de remplacement ; que l'article R. 351-28 du même code exclut, en outre, de ce bénéfice : "1°) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; 2°) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation ... ; 3°) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ; 4°) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale ... destinée à vérifier leur aptitude au travail ; 5°) les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement ..." ; que l'article R. 311-3-5, ajouté au code du travail par le décret n° 87-442 du 24 juin 1987, prévoit la radiation automatique de la liste des demandeurs d'emploi de la personne à laquelle une décision de l'autorité administrative a retiré le bénéfice du revenu de remplacement "pour un des motifs énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 351-28" ; qu'en vertu de l'article R. 311-3-6 du code du travail, la radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi entraîne, pour celle-ci, l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période de trois mois consécutifs au plus ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; qu'une telle mesure ne peut, sans illégalité, par le degré de sévérité de la sanction qu'elle comporte, être manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement ;
Considérant que l'article L. 351-20 du code du travail prévoit que le bénéfice du revenu de remplacement peut se cumuler avec l'exercice d'une activité occasionnelle et que, dans ce cas, le nombre des allocations journalières attribuées peut être réduit ; que, selon l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1982, applicable en l'espèce, tout demandeur d'emploi doit faire connaître aux services de l'Agence nationale pour l'emploi, dans les soixante-douze heures, les changements concernant sa situation ; Considérant que M. X..., qui bénéficiait du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du code du travail, a travaillé les 13, 14 et 15 mars 1989 sur un chantierde l'entreprise Lavagna à Berre-des-Alpes, sans déclarer cette activité, ni les revenus qu'il en a tirés ; que ces faits étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une mesure d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ; que, toutefois, le manquement commis a eu un caractère isolé et n'a concerné qu'une période de brève durée ; que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant, de ce chef, le 28 juillet 1989, à l'encontre de M. X... une mesure d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 mars 1989 ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 1994, et la décision du 28 juillet 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT66-10-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi (article L.351-1 du code du travail) - Exclusion temporaire ou définitive - Caractère de sanction - Existence lorsque l'exclusion ne se borne pas à tirer les conséquences de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales d'attribution - Disproportion manifeste - Illégalité (1).
66-10-02 Lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles est subordonné le bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du code du travail, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction, et ne peut dès lors, sans illégalité, être manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement (1). Si le fait, pour un bénéficiaire de ce revenu, de ne pas avoir déclaré trois jours de travail sur un chantier est constitutif d'une faute de nature à justifier une mesure d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement, une décision d'exclusion définitive de ce revenu est, dans la mesure ou ce manquement a eu un caractère isolé et n'a concerné qu'une période de brève durée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
1. Comp. CE, 1989-04-17, Reboul, T. p. 974