Conseil d'Etat, 8 SS, du 15 juin 1998, 171328, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1995 et 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 21 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de Budling a décidé de déclasser une partie de la parcelle communale n° 186 et de la vendre à M. Norbert X... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Maïa, Auditeur,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement en date du 1er juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Marc Y... tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 1992 du conseil municipal de Budling décidant le déclassement et la cession à M. Norbert X... d'une portion de la parcelle cadastrée n° 186 section 1, comporte dans ses motifs une erreur quant à la date de ladite délibération alors d'ailleurs que la mention de cette délibération n'est pas erronée dans les visas dudit jugement, cette erreur purement matérielle n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Y... de l'existence de cette erreur doit être écarté ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ... Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme" ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du même code, "le dossier d'enquête comprend : a) une notice explicative ; b) un plan de situation ; c) s'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; d) l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur. Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre : a) un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part, des limites projetées de la voie communale ; b) la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ; c) éventuellement, un plan de nivellement" ;

Considérant, en premier lieu, que si la notice explicative comprise dans le dossier d'enquête publique ayant précédé la délibération litigieuse ne comportait pas l'énoncé des motifs qui avaient conduit la commune de Budling à envisager le déclassement d'une partie de la parcelle inscrite au cadastre sous le n° 186, elle faisait référence à la délibération du 6 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de Budling avait émis un avis favorable à la vente de cette dépendance du domaine public à M. Norbert X... ; qu'un extrait du procès-verbal de cette délibération était joint au dossier d'enquête publique ; qu'en outre, le déclassement du terrain en cause ne nécessitait pas la réalisation de travaux ; que, par suite, il n'y avait pas lieu de joindre au dossier d'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses à effectuer ; que, par ailleurs, la parcelle inscrite au cadastre sous le n° 149 de la section 1 n'est pas comprise dans l'emprise du projet ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le dossier d'enquête publique ne devait donc pas comporter obligatoirement l'indication du propriétaire de cette parcelle ; que, dès lors, la circonstance que la mention du propriétaire de cette parcelle ait été erronée n'a pas entaché d'irrégularité l'enquête publique ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que le dossier soumis à enquête publique était irrégulier doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le commissaire enquêteur était secrétaire de mairie d'une commune limitrophe de la commune de Budling ne saurait à elle seule établir qu'il n'aurait pas accompli sa mission en toute impartialité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen circonstancié des observations présentées au cours de l'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie en vue du déclassement de la dépendance du domaine public en cause aurait été irrégulière en raison de la partialité du commissaire-enquêteur doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prescrivant une telle obligation dans la situation de l'espèce, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée, en tant qu'elle décide l'aliénation d'une partie de la parcelle cadastrée n° 186, serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de l'accomplissement de formalités relatives à l'exercice du droit de préemption des riverains ainsi qu'à la publicité foncière et à la consultation du service des domaines ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition du code de la voirie routière ni du décret du 14 mars 1964 susvisé ne faisait en l'espèce obligation à la commune de joindre à la délibération attaquée un plan parcellaire autre que ceux figurant déjà dans le dossier de l'enquête publique préalable au déclassement de la parcelle cadastrée 186 ; qu'en outre, ladite délibération indiquait que ce terrain avait une contenance de 1 are 10 environ et jouxtait la maison de M. Norbert Guerder côté ouest d'une part, et était un démembrement de la parcelle n° 186 section 1 jouxtant les parcelles n° 148, n° 149 et n° 150, d'autre part ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière en la forme, faute d'avoir délimité avec précision le terrain destiné à être déclassé puis cédé ;

Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une dépendance du domaine public ne puisse être cédée sans avoir fait l'objet d'une décision expresse de déclassement ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal décide par une même délibération de déclasser et de céder une telle dépendance ;

Considérant, en deuxième lieu, que, faute que soit établi par les pièces du dossier le caractère d'"usoir" de la parcelle en cause dans le présent litige, le moyen tiré par M. Y... de ce que le terrain déclassé et cédé à M. X... aurait fait l'objet d'une protection particulière dans le droit local du département de la Moselle doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant, par la délibération attaquée, de céder une portion de la parcelle inscrite au cadastre sous le n° 186 de la section 1, la commune de Budling ait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, que M. Y... n'établit pas que le déclassement et la cession autorisés par la délibération attaquée auraient eu, par eux-mêmes, pour effet de détériorer les conditions de la desserte des riverains ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., membre du conseil municipal de Budling ayant intérêt à l'adoption de la décision contestée, n'a pas pris part au vote et n'a pas exercé une influence déterminante en vue de l'adoption de cette délibération ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué par M. Y... n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la délibération du conseil municipal de Budling précitée ;

Sur le défaut de réponse aux conclusions de M. Y... tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires figurant dans les productions de la commune de Budling :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. Y... avait demandé que soient supprimés des passages injurieux et diffamatoires contenus dans un mémoire en défense de la commune de Budling en date du 20 novembre 1992 ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions du requérant ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juin 1995 doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant les premiers juges quant à la suppression de ces passages ;

Considérant que les passages incriminés du mémoire présenté par la commune de Budling ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juin 1995 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à la suppression de certains passages du mémoire de la commune de Budling en date du 20 novembre 1992.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la suppression de certains passages du mémoire de la commune de Budling en date du 20 novembre 1992 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête introduite par M. Y... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., à la commune de Budling et au ministre de l'intérieur.
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