Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 187439, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 187439, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 187439
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
16 février 2000
- Président
- M. Fouquet
- Rapporteur
- M. Olléon
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 25 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements des 1er décembre 1994 et 19 janvier 1995 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société Viadix la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1991 à 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olléon, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Viadix, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Viadix, créée le 30 mars 1989 en vue d'exploiter un fonds de commerce de supermarché, a passé, avant de commencer son activité, un contrat d'affiliation avec la société Prodim Sud Gedial lui donnant le droit d'utiliser l'enseigne "Champion" et de bénéficier notamment de l'aide technique et de l'action publicitaire de l'affiliant, moyennant le respect de certaines obligations en matière d'achats, de prix, d'assortiment et de publicité ; que l'administration a refusé d'accorder à la société Viadix le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au profit des entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, au motif que cette société aurait été créée dans le cadre de l'extension des activités préexistantes de la société Prodim Sud Gedial ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit contre l'arrêt du 4 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements des 1er décembre 1994 et 19 janvier 1995 du tribunal administratif de Montpellier, accordant à la société Viadix, dans les conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts, la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1991 à 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les bénéfices que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;
Considérant qu'en relevant, dans les motifs de l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que nonobstant les liens résultant du contrat d'affiliation susmentionné, la société Viadix constituait une personne morale distincte de la société Prodim Sud Gedial, n'agissait pas pour le compte de celle-ci et avait constitué pour l'essentiel par ses propres moyens la clientèle du supermarché qu'elle a créé, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de ces circonstances que la société Viadix n'étant pas privée de toute autonomie réelle par rapport à la société Prodim Sud Gedial, ne constituait pas une simple émanation de celle-ci et ne pouvait par suite être regardée comme créée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, la cour n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de la société Viadix tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société Viadix une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Viadix une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Viadix et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Viadix, créée le 30 mars 1989 en vue d'exploiter un fonds de commerce de supermarché, a passé, avant de commencer son activité, un contrat d'affiliation avec la société Prodim Sud Gedial lui donnant le droit d'utiliser l'enseigne "Champion" et de bénéficier notamment de l'aide technique et de l'action publicitaire de l'affiliant, moyennant le respect de certaines obligations en matière d'achats, de prix, d'assortiment et de publicité ; que l'administration a refusé d'accorder à la société Viadix le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au profit des entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, au motif que cette société aurait été créée dans le cadre de l'extension des activités préexistantes de la société Prodim Sud Gedial ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit contre l'arrêt du 4 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements des 1er décembre 1994 et 19 janvier 1995 du tribunal administratif de Montpellier, accordant à la société Viadix, dans les conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts, la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1991 à 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les bénéfices que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;
Considérant qu'en relevant, dans les motifs de l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que nonobstant les liens résultant du contrat d'affiliation susmentionné, la société Viadix constituait une personne morale distincte de la société Prodim Sud Gedial, n'agissait pas pour le compte de celle-ci et avait constitué pour l'essentiel par ses propres moyens la clientèle du supermarché qu'elle a créé, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de ces circonstances que la société Viadix n'étant pas privée de toute autonomie réelle par rapport à la société Prodim Sud Gedial, ne constituait pas une simple émanation de celle-ci et ne pouvait par suite être regardée comme créée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, la cour n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de la société Viadix tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société Viadix une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Viadix une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Viadix et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.