Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 septembre 1999, 178866 178869, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 septembre 1999, 178866 178869, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
statuant
au contentieux
- N° 178866 178869
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
27 septembre 1999
- Président
- Mme Aubin
- Rapporteur
- Mme Mitjavile
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 178866, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 18 juillet 1996, présentés pour la COMMUNE DE BIDART représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BIDART demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M. Jean X..., du comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot, de l'association "Bidarte Zaïn", de l'association "Les Verts du pays basque" et de l'association "Génération écologie", a annulé le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 1993 du maire de Bidart accordant un permis de construire pour un ensemble immobilier de 108 logements à la société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaye et a annulé cet arrêté ; Vu, 2°) sous le n° 178869, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 17 juillet 1996, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE ; la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M. Jean X..., du comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot, de l'association "Bidarte Zaïn", de l'association "Les Verts du pays basque" et de l'association "génération écologie", a annulé le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunaladministratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Bidart accordant à la requérante un permis de construire pour un ensemble immobilier de 108 logements et a annulé cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 146-4 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE BIDART, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean X..., de l'Association comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées sous les n°s 178866 et 178869 sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. X..., du Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot, de l'association "Bidarte Zaïn", de l'association "Les Verts du pays basque" et de l'association "Génération écologie" dirigée contre le permis de construire délivré le 13 janvier 1993 à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE par le maire de Bidart pour la réalisation d'un immeuble collectif ; Considérant que, par un arrêt avant-dire-droit en date du 23 février 1995, la cour d'appel a statué définitivement sur la recevabilité de la demande de première instance et de l'appel de M. X..., du Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot, de l'association "Bidarte Zaïn", de l'association "Les Verts du pays basque" et de l'association "Génération écologie" ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'avait pas à statuer dans son arrêt du 28 décembre 1995 sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BIDART à certaines des associations appelantes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'omission de statuer doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le pland'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ...) III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction litigieuse est situé à environ 300 mètres du rivage et qu'il est visible depuis celuici ; que, dès lors, en regardant cet espace comme "un espace proche du rivage" au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme, la cour s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ; que si l'application des dispositions du III de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme est subordonnée à la situation du terrain d'assiette des constructions envisagées "en dehors des espaces urbanisés", les dispositions du II du même article sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'avait pas à se prononcer sur le caractère urbanisé de l'espace dans lequel s'insère le projet de construction litigieux pour faire application des dispositions du II de l'article L. 1464 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance du champ d'application des dispositions précitées ainsi que les moyens dirigés contre l'appréciation portée par la cour administrative d'appel sur la situation du projet litigieux dans une zone non urbanisée, tirés respectivement de la dénaturation des faits et de l'erreur de droit qu'aurait commises la cour en se livrant à cette appréciation, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, pour estimer que les constructions litigieuses ne pouvaient être regardées comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel s'est fondée, en tenant compte du fait que les immeubles projetés devaient être réalisés après démolition de constructions préexistantes, sur l'implantation de l'opération litigieuse, sur l'importance et la densité de la construction envisagée ainsi que sur les caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune ; qu'en retenant de tels critères pour l'application des dispositions susmentionnées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant, au regard de ces critères, que les opérations litigieuses ne pouvaient être regardées comme constituant une extension limitée de l'urbanisation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas, en l'absence de dénaturation, susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIDART et la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 28 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot et M. X..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BIDART et à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BIDART et la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE à verser la somme globale de 15 000 F à l'association Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot et à M. X... au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BIDART et de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BIDART et la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE verseront la somme globale de 15 000 F à l'association Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot et à M. X... en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIDART, à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE, à l'association Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot, à M. Jean X..., à l'association "Bidarte Zaïn", à l'association "Les Verts du pays basque", à l'association "Génération écologie" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Considérant que les requêtes présentées sous les n°s 178866 et 178869 sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. X..., du Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot, de l'association "Bidarte Zaïn", de l'association "Les Verts du pays basque" et de l'association "Génération écologie" dirigée contre le permis de construire délivré le 13 janvier 1993 à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE par le maire de Bidart pour la réalisation d'un immeuble collectif ; Considérant que, par un arrêt avant-dire-droit en date du 23 février 1995, la cour d'appel a statué définitivement sur la recevabilité de la demande de première instance et de l'appel de M. X..., du Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot, de l'association "Bidarte Zaïn", de l'association "Les Verts du pays basque" et de l'association "Génération écologie" ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'avait pas à statuer dans son arrêt du 28 décembre 1995 sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BIDART à certaines des associations appelantes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'omission de statuer doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le pland'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ...) III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction litigieuse est situé à environ 300 mètres du rivage et qu'il est visible depuis celuici ; que, dès lors, en regardant cet espace comme "un espace proche du rivage" au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme, la cour s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ; que si l'application des dispositions du III de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme est subordonnée à la situation du terrain d'assiette des constructions envisagées "en dehors des espaces urbanisés", les dispositions du II du même article sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'avait pas à se prononcer sur le caractère urbanisé de l'espace dans lequel s'insère le projet de construction litigieux pour faire application des dispositions du II de l'article L. 1464 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance du champ d'application des dispositions précitées ainsi que les moyens dirigés contre l'appréciation portée par la cour administrative d'appel sur la situation du projet litigieux dans une zone non urbanisée, tirés respectivement de la dénaturation des faits et de l'erreur de droit qu'aurait commises la cour en se livrant à cette appréciation, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, pour estimer que les constructions litigieuses ne pouvaient être regardées comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel s'est fondée, en tenant compte du fait que les immeubles projetés devaient être réalisés après démolition de constructions préexistantes, sur l'implantation de l'opération litigieuse, sur l'importance et la densité de la construction envisagée ainsi que sur les caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune ; qu'en retenant de tels critères pour l'application des dispositions susmentionnées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant, au regard de ces critères, que les opérations litigieuses ne pouvaient être regardées comme constituant une extension limitée de l'urbanisation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas, en l'absence de dénaturation, susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIDART et la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 28 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot et M. X..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BIDART et à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BIDART et la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE à verser la somme globale de 15 000 F à l'association Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot et à M. X... au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BIDART et de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BIDART et la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE verseront la somme globale de 15 000 F à l'association Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot et à M. X... en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIDART, à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BANQUE DE BILBAO ET DE VISCAYE, à l'association Comité de défense d'Ilbarritz-Mouriscot, à M. Jean X..., à l'association "Bidarte Zaïn", à l'association "Les Verts du pays basque", à l'association "Génération écologie" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.