Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1998, 193473, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1998, 193473, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 193473
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
29 juillet 1998
- Président
- M. Groux
- Rapporteur
- M. Maïa
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1998, l'arrêt en date du 31 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté devant cette cour par le ministre de l'économie et des finances ; Vu le recours, enregistré le 15 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui tend à l'annulation du jugement du 11 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-surMarne, statuant sur une demande de la S.A. Champagne Bollinger faisant suite au renvoi d'une question préjudicielle ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 16 août 1994, a déclaré que le bailleur louant des terres à usage agricole, en vertu d'un bail à métayage, peut exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260-6° du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 740 du code général des impôts : "Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement" ; qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6°) à compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Champagne Bollinger a assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir la restitution du droit de bail qu'elle a acquitté pour les années 1988 à 1990, à raison de la location, sous forme de bail à métayage, qui lui a été consentie par le Groupement foncier agricole de la Grande Montagne ; que, par un jugement du 22 novembre 1994, le tribunal de grande instance de Reims a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur "la question de l'assujettissement de l'opération de location à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'à la suite de ce jugement, la société anonyme Champagne Bollinger a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une demande devant être regardée comme tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du refus de l'administration d'admettre l'assujettissement sur option du Groupement foncier agricole de la Grande Montagne à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, au titre des années 1988 à 1991, à raison du bail à métayage qu'il lui avait consenti ; Considérant que, ni les dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative n'ont pour objet ou pour effet d'exclure du champ de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er octobre 1988, le bail à métayage qui, tel qu'il est défini par les articles L. 417-1 à L. 417-5 du code rural, constitue un bail de location de terres ou d'installations à usage agricole, alors mêmeque le bailleur doit, en sa qualité de co-exploitant, être regardé comme exerçant lui-même une activité agricole ; que le droit d'option ne peut toutefois être valablement exercé que pour la totalité d'un bail ; qu'il résulte de l'instruction que le Groupement foncier agricole de la Grande Montagne n'a entendu exercer son option que pour la partie du bail consenti à la S.A. Champagne Bollinger qui, portait sur la location d'immeubles, et non pour celle qui comportaient la location de vignes ; que, par suite, le Groupement foncier agricole de la Grande Montagne n'était pas en droit de demander à acquitter, pour ce bail, la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré illégal le refus d'assujettissement sur option du Groupement foncier agricole de la Grande Montage à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison du bail qu'il avait consenti à la S.A. Champagne Bollinger ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Champagne Bollinger la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 11 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le refus d'assujettissement sur option du Groupement foncier agricole de la Grande Montagne à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison du bail qu'il avait consenti à la S.A. Champagne Bollinger, est légal.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A. Champagne Bollinger au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Champagne Bollinger et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'aux termes du I de l'article 740 du code général des impôts : "Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement" ; qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6°) à compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Champagne Bollinger a assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir la restitution du droit de bail qu'elle a acquitté pour les années 1988 à 1990, à raison de la location, sous forme de bail à métayage, qui lui a été consentie par le Groupement foncier agricole de la Grande Montagne ; que, par un jugement du 22 novembre 1994, le tribunal de grande instance de Reims a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur "la question de l'assujettissement de l'opération de location à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'à la suite de ce jugement, la société anonyme Champagne Bollinger a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une demande devant être regardée comme tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du refus de l'administration d'admettre l'assujettissement sur option du Groupement foncier agricole de la Grande Montagne à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, au titre des années 1988 à 1991, à raison du bail à métayage qu'il lui avait consenti ; Considérant que, ni les dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative n'ont pour objet ou pour effet d'exclure du champ de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er octobre 1988, le bail à métayage qui, tel qu'il est défini par les articles L. 417-1 à L. 417-5 du code rural, constitue un bail de location de terres ou d'installations à usage agricole, alors mêmeque le bailleur doit, en sa qualité de co-exploitant, être regardé comme exerçant lui-même une activité agricole ; que le droit d'option ne peut toutefois être valablement exercé que pour la totalité d'un bail ; qu'il résulte de l'instruction que le Groupement foncier agricole de la Grande Montagne n'a entendu exercer son option que pour la partie du bail consenti à la S.A. Champagne Bollinger qui, portait sur la location d'immeubles, et non pour celle qui comportaient la location de vignes ; que, par suite, le Groupement foncier agricole de la Grande Montagne n'était pas en droit de demander à acquitter, pour ce bail, la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré illégal le refus d'assujettissement sur option du Groupement foncier agricole de la Grande Montage à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison du bail qu'il avait consenti à la S.A. Champagne Bollinger ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Champagne Bollinger la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 11 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le refus d'assujettissement sur option du Groupement foncier agricole de la Grande Montagne à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison du bail qu'il avait consenti à la S.A. Champagne Bollinger, est légal.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A. Champagne Bollinger au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Champagne Bollinger et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.