Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 juin 1998, 148874, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 juin 1998, 148874, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 148874
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
12 juin 1998
- Président
- M. Labetoulle
- Rapporteur
- M. Lambron
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. C., sa décision du 29 juillet 1992 révoquant l'intéressé de ses fonctions de sous-brigadier à la police urbaine de Lyon ; 2°) rejette la demande de M. C. devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Lyon : Considérant que, par arrêté en date du 29 juillet 1992, M. Jean-Marie C., sous-brigadier de police, a été révoqué pour le motif que, le 19 juin 1989, hors service, l'intéressé avait, en vertu d'un titre falsifié, obtenu indûment des services de la SNCF, après présentation de la carte de police, un abonnement autorisant la circulation à bord du TGV ; que le 20 juillet 1989 et les jours suivants, interpellé par la SNCF pour régler le litige à l'amiable, l'intéressé a indiqué diverses adresses dont il s'est avéré qu'il ne pouvait y être joint, puis une ligne téléphonique qu'il savait inutilisable ; qu'il a prétexté un voyage aux Antilles de deux mois pour retarder l'échéance du remboursement de 1 743 F correspondant au montant du préjudice subi par la SNCF ; que l'exactitude matérielle des faits ainsi constatés n'est pas contestée ; que ces faits qui étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire portaient atteinte à la considération de la police dans le public ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif en retenant le seul moyen présenté devant lui par M. C., le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant à raison de ces faits la révocation de M. C. ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C..
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Lyon : Considérant que, par arrêté en date du 29 juillet 1992, M. Jean-Marie C., sous-brigadier de police, a été révoqué pour le motif que, le 19 juin 1989, hors service, l'intéressé avait, en vertu d'un titre falsifié, obtenu indûment des services de la SNCF, après présentation de la carte de police, un abonnement autorisant la circulation à bord du TGV ; que le 20 juillet 1989 et les jours suivants, interpellé par la SNCF pour régler le litige à l'amiable, l'intéressé a indiqué diverses adresses dont il s'est avéré qu'il ne pouvait y être joint, puis une ligne téléphonique qu'il savait inutilisable ; qu'il a prétexté un voyage aux Antilles de deux mois pour retarder l'échéance du remboursement de 1 743 F correspondant au montant du préjudice subi par la SNCF ; que l'exactitude matérielle des faits ainsi constatés n'est pas contestée ; que ces faits qui étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire portaient atteinte à la considération de la police dans le public ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif en retenant le seul moyen présenté devant lui par M. C., le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant à raison de ces faits la révocation de M. C. ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C..