Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 1 avril 1998, 155096, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Léontine X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de ladite cour le 13 décembre 1993 et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier 1994 et 21 février 1995, présentés par Mme X..., demeurant ... le Saunier (39000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé d'autoriser le séjour sur le territoire national de ses frères et soeurs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 75-383 du 29 avril 1976 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision implicite attaquée, par laquelle le préfet du Jura a refusé l'admission au séjour des frères et soeurs de la requérante, n'a pas été prise sur le fondement des dispositions du décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en opposant les dispositions de ce décret à Mme X..., qui a acquis la nationalité française à la suite de son mariage avec M. X..., doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " ... la carte de résident est délivrée de plein droit : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 18 bis de cette ordonnance, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "la commission du séjour des étrangers est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance" ; que les dispositions précitées de l'article 15-2 n'ouvrent pas aux collatéraux étrangers d'un ressortissant de nationalité française la possibilité de bénéficier de plein droit d'une telle carte de résident ; qu'il en résulte que Mme X... n'est fondée ni à soutenir que le préfet devait délivrer les titres de séjour qu'elle sollicitait, ni qu'en vertu de l'article 18 bis de ladite ordonnance, une décision de refus ne pouvait être prise qu'après avis de la commission du séjour des étrangers ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante a quitté le Cameroun après la mort de ses parents et qu'elle est entrée en France en 1986 ; qu'ainsi, elle a de son propre fait quitté ses frères et soeurs et interrompu sa vie familiale dans son propre pays d'origine ; qu'en vertu d'un jugement du tribunal du premier degré de Yaoundé du 4 avril 1991, elle est devenue la tutrice légale de ses six frères et soeurs de nationalité camerounaise ; qu'elle a demandé, le 31 juillet 1992, au préfet du Jura, la délivrance d'un titre de séjour pour ses frèreset soeurs, dont deux étaient majeurs à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a rejeté la demande de Mme X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, selon lequel les états "s'engagent à respecter le droit de l'enfant à son identité ...", créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X... ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision implicite attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York en 1990 : " ... Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention" ; que ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, Mme X..., qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé d'autoriser le séjour sur le territoire national de ses frères et soeurs, ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 10 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour aux frères et soeurs de Mme X... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Léontine X... et au ministre de l'intérieur.
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