Conseil d'Etat, 4 SS, du 9 juillet 1997, 181998, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1996, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement en date du 18 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hui Z... X..., de nationalité chinoise ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier "être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il est constant que, faute de pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, M. Y..., ressortissant chinois, était susceptible à la date de l'arrêté contesté de faire l 'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., interpellé en situation irrégulière à Drancy, dans le département de la Seine Saint-Denis le 13 mai 1996, a été transféré immédiatement dans les locaux de la Direction des services de la police judiciaire à Paris, où il a été placé en garde à vue ; qu'il se trouvait encore dans lesdits locaux le 14 mai 1996, à la date de signature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE dans le ressort duquel étaient situés les locaux où était retenu M. X... était compétent pour prendre la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
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