Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1997, 142167, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions de contrôleur principal des transmissions à compter de cette même date ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et enregistré le 29 juin 1992 n'a été porté à la connaissance du requérant qu'après l'audience du 3 juillet 1992 ; qu'ainsi le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 1992 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu dès le 24 juillet 1991 une télécopie de l'arrêté du ministre de l'intérieur le suspendant de ses fonctions à compter du même jour et qu'il y a d'ailleurs obtempéré ; que dès lors la circonstance qu'une ampliation de l'arrêté susmentionné ne lui soit parvenue que le 4 septembre n'a pas eu pour effet d'entacher de rétroactivité la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 que la mesure de suspension est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être pris à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. X... a été suspendu, les faits relevés à sa charge présentaient, contrairement à ce qu'il affirme, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X... et au ministre de l'intérieur.
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