Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1997, 149392, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1997, 149392, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
statuant
au contentieux
- N° 149392
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 février 1997
- Président
- M. Vught
- Rapporteur
- Mlle de Silva
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1993 et 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. Réda X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1991 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, ensemble l'arrêté du 24 juillet 1991 lui refusant un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Réda X..., de nationalité algérienne, vit en France depuis l'âge de huit ans, qu'il a été élevé par son beau-père, de nationalité française, et que son demi-frère possède la nationalité française ; que dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable d'infractions lui ayant valu, de 1987 à 1990, des condamnations pour vol avec violence à des peines d'emprisonnement de deux mois, un an et trois mois, et deux ans dont six mois avec sursis, les décisions attaquées lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ont néanmoins, compte-tenu de l'absence de tout lien de M. X... avec un pays autre que la France, ainsi que du comportement de l'intéressé depuis sa dernière condamnation, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1991 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, ensemble l'arrêté du 24 juillet 1991 lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1992 et les décisions susvisées du préfet des Hauts-de-Seine en date des 24 juillet 1991 et 18 novembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Réda X... et au ministre de l'intérieur.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Réda X..., de nationalité algérienne, vit en France depuis l'âge de huit ans, qu'il a été élevé par son beau-père, de nationalité française, et que son demi-frère possède la nationalité française ; que dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable d'infractions lui ayant valu, de 1987 à 1990, des condamnations pour vol avec violence à des peines d'emprisonnement de deux mois, un an et trois mois, et deux ans dont six mois avec sursis, les décisions attaquées lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ont néanmoins, compte-tenu de l'absence de tout lien de M. X... avec un pays autre que la France, ainsi que du comportement de l'intéressé depuis sa dernière condamnation, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1991 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, ensemble l'arrêté du 24 juillet 1991 lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1992 et les décisions susvisées du préfet des Hauts-de-Seine en date des 24 juillet 1991 et 18 novembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Réda X... et au ministre de l'intérieur.