Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 mai 1997, 151359, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1993 et 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COPROTOUR dont le siège est BP 76, Route d'Arca à Porto Vecchio (20137), représentée par son gérant en exercice demeurant, en cette qualité, à la même adresse ; la SOCIETE COPROTOUR demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel du préfet de la Haute-Corse, annulé le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 29 décembre 1990 à la SOCIETE COPROTOUR ;

2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE COPROTOUR,

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la cour a, le 8 juin 1993, fait connaître à la SOCIETE COPROTOUR que des pièces avaient été déposées par la partie adverse alors que l'affaire devait être appelée à l'audience du 15 juin suivant, lesdites pièces figuraient déjà au dossier de première instance ou émanaient de la requérante elle-même ; que cette dernière n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la brièveté du délai dont elle a disposé pour répondre à cette production aurait entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prononcé l'arrêt attaqué ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ..." ; que, se fondant sur ces dispositions, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, annulé le permis de construire délivré le 29 décembre 1990 par le maire de San Nicolao à la SOCIETE COPROTOUR, ainsi que le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia avait refusé de faire droit au déféré du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de cet acte ;

Considérant qu'en estimant que la "limite haute du rivage" était assimilable à la limite du domaine public la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en se référant, pour déterminer cette limite "aux caractéristiques des lieux et notamment à la faible déclivité de la plage" ainsi qu'à la limite de la végétation, elle s'est bornée à apprécier souverainement, comme il lui appartenait de le faire, la situation des lieux ;

Considérant qu'en jugeant que l'espace à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme était constitué par "le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction", et en se référant ainsi à l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée, ou proches de celui-ci, quels qu'en soient les propriétaires, la Cour n'a ni édicté de condition nouvelle à l'application de la loi ni commis d'erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions ; qu'en regardant cet espace comme n'étant pas un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme, la Cour s'est livrée sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COPROTOUR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COPROTOUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COPROTOUR et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
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