Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 février 1998, 176483, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 février 1998, 176483, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 2 SS
statuant
au contentieux
- N° 176483
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
09 février 1998
- Rapporteur
- M. Mary
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 1995 et 26 avril 1996, présentés pour M. Théophile A... Z..., demeurant 23 ... ; M. LOHORE Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 1995 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours formé contre le refus de visa d'entrée et de séjour en France que lui a opposé le consul général de France à Abidjan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. LOHORE Y..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 septembre 1986 susvisée : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur le défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ; Considérant que si M. LOHORE Y... allègue que le certificat de travail qu'il a produit ne serait pas un faux, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que pour refuser le visa sollicité par M. LOHORE Y... pour entrer en classe de seconde professionnelle dans un lycée français, le consul général de France à Abidjan et le ministre des affaires étrangères se sont fondés notamment sur l'âge de l'intéressé, qui avait alors 22 ans, sur l'existence d'établissements de formation de même nature en Côte d'Ivoire, et sur l'insuffisante justification des ressources dont il disposerait en France ; que si le requérant produit une attestation en date du 20 juillet 1995 par laquelle M. X... s'engage à subvenir à ses besoins en France, il ressort de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs, lesquels ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. LOHORE Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 1995 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Abidjan à la demande de visa qu'il avait présentée ;
Article 1er : La requête de M. LOHORE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théophile A... Y... et au ministre des affaires étrangères.
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 septembre 1986 susvisée : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur le défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ; Considérant que si M. LOHORE Y... allègue que le certificat de travail qu'il a produit ne serait pas un faux, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que pour refuser le visa sollicité par M. LOHORE Y... pour entrer en classe de seconde professionnelle dans un lycée français, le consul général de France à Abidjan et le ministre des affaires étrangères se sont fondés notamment sur l'âge de l'intéressé, qui avait alors 22 ans, sur l'existence d'établissements de formation de même nature en Côte d'Ivoire, et sur l'insuffisante justification des ressources dont il disposerait en France ; que si le requérant produit une attestation en date du 20 juillet 1995 par laquelle M. X... s'engage à subvenir à ses besoins en France, il ressort de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs, lesquels ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. LOHORE Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 1995 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Abidjan à la demande de visa qu'il avait présentée ;
Article 1er : La requête de M. LOHORE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théophile A... Y... et au ministre des affaires étrangères.