Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 avril 1998, 165034, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 avril 1998, 165034, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
statuant
au contentieux
- N° 165034
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 avril 1998
- Rapporteur
- M. Bordry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 23 juin 1995 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée le 14 février 1994 présentée par la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville de Lattes (37970) et tendant à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a : 1°) annulé la décision implicite par laquelle le maire de Lattes a rejeté la demande présentée par la société Comareg Midi tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 27 juin 1992 interdisant sur le territoire communal la publicité relative aux messageries télématiques érotiques par voie d'affichage et la distribution gratuite des journaux comportant une telle publicité ; 2°) condamné la commune requérante à verser une somme de 3 000 F à la société Comareg Midi au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Comareg Midi S.A., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des pouvoirs de police qu'il tenait de l'article L. 131-2 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée, le maire de Lattes, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, pouvait réglementer la diffusion de documents publicitaires susceptibles, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique et de circonstances locales particulières, de provoquer des troubles à l'ordre public et viser les dispositions du code pénal précisant les sanctions applicables en cas d'infraction à cette réglementation ; Considérant que par son arrêté en date du 27 janvier 1992, le maire de Lattes a interdit la publicité relative aux messageries télématiques érotiques sur le territoire de sa commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure une pétition dont le nombre de signataires est limité et qui est d'ailleurs intervenue après l'arrêté du 27 janvier 1992, que cette publicité, notamment effectuée par voie de distribution gratuite de journaux, ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux ; qu'en l'absence de circonstances locales particulières qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur ; qu'ainsi la COMMUNE DE LATTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande présentée par la société Comareg Midi tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 27 janvier 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Comareg Midi tendant à ce que la COMMUNE DE LATTES soit condamnée à lui verser la somme de 16 000 F au titre des frais irrépétibles ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Comareg Midi, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LATTES la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LATTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Comareg Midi tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LATTES, à la société Comareg Midi et au ministre de l'intérieur.
Considérant qu'en application des pouvoirs de police qu'il tenait de l'article L. 131-2 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée, le maire de Lattes, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, pouvait réglementer la diffusion de documents publicitaires susceptibles, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique et de circonstances locales particulières, de provoquer des troubles à l'ordre public et viser les dispositions du code pénal précisant les sanctions applicables en cas d'infraction à cette réglementation ; Considérant que par son arrêté en date du 27 janvier 1992, le maire de Lattes a interdit la publicité relative aux messageries télématiques érotiques sur le territoire de sa commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure une pétition dont le nombre de signataires est limité et qui est d'ailleurs intervenue après l'arrêté du 27 janvier 1992, que cette publicité, notamment effectuée par voie de distribution gratuite de journaux, ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux ; qu'en l'absence de circonstances locales particulières qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur ; qu'ainsi la COMMUNE DE LATTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande présentée par la société Comareg Midi tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 27 janvier 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Comareg Midi tendant à ce que la COMMUNE DE LATTES soit condamnée à lui verser la somme de 16 000 F au titre des frais irrépétibles ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Comareg Midi, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LATTES la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LATTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Comareg Midi tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LATTES, à la société Comareg Midi et au ministre de l'intérieur.