Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 19 janvier 1998, 165164, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1995 et 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ARMEMENT FRIGORIFIQUE MARTINIQUAIS" (AFRIMA), dont le siège est au Lamentin, Martinique (BP 240 - 97232) ; la société à responsabilité limitée "ARMEMENT FRIGORIFIQUE MARTINIQUAIS" (AFRIMA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 et de la période correspondant à ces années ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions mises en recouvrement en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage au titre des exercices 1982 à 1985, de l'amende prononcée en application de l'article 1768 bis du code général des impôts au titre des exercices 1983 et 1985, ainsi que des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ;

3°) de maintenir le sursis de paiement dont elle bénéficie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Maïa, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société à responsabilité limitée "ARMEMENT FRIGORIQUE MARTINIQUAIS",

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; qu'aux termes de l'article R. 211 : "Sauf dispositions contraires, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne déroge à ces dispositions, en ce qui concerne la notification des jugements rendus par le tribunal administratif sur les litiges en matière fiscale ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;

Considérant que la Société à responsabilité limitée "ARMEMENT FRIGORIQUE MARTINIQUAIS" (AFRIMA) a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-deFrance a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ; que la cour administrative d'appel a rejeté cette requête comme tardive au motif que la notification du jugement du 7 janvier 1992, faite au plus tard le 4 mai 1992, à l'avocat de la société avait fait courir le délai dont cette dernière disposait pour relever appel de ce jugement et qu'ainsi, à la date du 18 janvier 1993 à laquelle sa requête avait été enregistrée au greffe de la Cour, ce délai était expiré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 211 et R. 229 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel, la Cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 7 février 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France, qui mentionnait le délai dans lequel il pouvait être frappé d'appel, a été notifié à M. X..., gérant de la Société à responsabilité limitée "ARMEMENT FRIGORIQUE MARTINIQUAIS", par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur la photocopie de l'avis de réception que ce pli, envoyé à la seule adresse indiquée par la société dans les mémoires qu'elle avait présentés au tribunal administratif de Fort-de-France, a fait l'objet d'un avis d'instance le 26 février 1992 et que, n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, il a été renvoyé par cette dernière au tribunal administratif de Fort-de-France, qui l'a reçu le 23 mars 1992 ; que le fait que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé était une boîte postale et que l'avis de réception de l'envoi recommandé fait état d'une simple présentation, le 26 février 1992, sans indiquer si elle a été faite au bureau de poste tenant la boîte postale ou autrement, est sans influence sur la régularité de la notification du jugement attaqué, dès lors que cette boîte postale était la seule adresse indiquée par la société au tribunal administratif ; que, par suite, l'appel formé par la Société à responsabilité limitée "ARMEMENT FRIGORIQUE MARTINIQUAIS" plus de deux mois après la notification qui lui a été faite du jugement attaqué, était tardive et, comme telle, irrecevable ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la Société à responsabilité limitée "ARMEMENT FRIGORIQUE MARTINIQUAIS" devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "ARMEMENT FRIGORIQUE MARTINIQUAIS" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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