Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 146161, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 146161, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 146161
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
06 mai 1996
- Président
- M. Groux
- Rapporteur
- M. Struillou
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 17 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), la décision du 17 mai 1988 du directeur départemental du travail du Var rejetant la demande de cette association tendant à ce qu'il soit constaté que la fin de contrat de travail de M. X... n'avait pas revêtu un caractère discriminatoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article L. 425-2 du code du travail dispose que, lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée ..., "l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire" ; Considérant que, par une décision du 17 mai 1988, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var a rejeté la demande de l'Association pour la formation professionnelle des adultes tendant à ce qu'il constate, en application de l'article L. 425-2 du code du travail, que la fin de contrat de M. X..., salarié protégé titulaire d'un contrat à durée déterminée, n'avait pas eu un caractère discriminatoire, au motif que l'intéressé paraîssait être lié par un contrat à durée indéterminée ; Considérant, d'une part, que le directeur départemental était tenu de se prononcer sur la demande dont il était saisi, d'autre part, que, par un jugement du 13 septembre 1988, le conseil de prud'hommes de Toulon a requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée ; qu'il suit de là que la décision attaquée du 17 mai 1988 n'est pas illégale ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 décembre 1992, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'AFPA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Association pour la formation professionnelle des adultes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à l'Association pour la formation professionnelle des adultes et à M. Jean-François X....
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article L. 425-2 du code du travail dispose que, lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée ..., "l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire" ; Considérant que, par une décision du 17 mai 1988, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var a rejeté la demande de l'Association pour la formation professionnelle des adultes tendant à ce qu'il constate, en application de l'article L. 425-2 du code du travail, que la fin de contrat de M. X..., salarié protégé titulaire d'un contrat à durée déterminée, n'avait pas eu un caractère discriminatoire, au motif que l'intéressé paraîssait être lié par un contrat à durée indéterminée ; Considérant, d'une part, que le directeur départemental était tenu de se prononcer sur la demande dont il était saisi, d'autre part, que, par un jugement du 13 septembre 1988, le conseil de prud'hommes de Toulon a requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée ; qu'il suit de là que la décision attaquée du 17 mai 1988 n'est pas illégale ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 décembre 1992, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'AFPA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Association pour la formation professionnelle des adultes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à l'Association pour la formation professionnelle des adultes et à M. Jean-François X....