Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mai 1996, 72349 115875, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°) sous le n° 72 349, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1985, présentée pour M. Manuel Z... X..., demeurant ... ; M. PRIOR X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1985 du receveur principal des impôts de Montreuil-Est refusant d'accueillir sa demande de retrait de l'acte de cautionnement qu'il avait souscrit le 1er mars 1984, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. PRIOR X... pouvait légalement dénoncer cet acte ;

2°) annule cette décision ;

Vu, 2°) sous le n° 115 875, l'ordonnance du 3 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Manuel Z... X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 février 1990, présentée par M. Manuel Z... X... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du 28 mars 1985 du receveur principal des impôts de Montreuil-Est et, d'autre part, au sursis à statuer, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision sur sa requête n° 72349 formée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 1985 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. PRIOR X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un acte du 1er mars 1984, M. PRIOR X..., qui exploitait avec Mme Y... un commerce de confection à Montreuil, s'est porté caution vis-à-vis de la direction générale des impôts du paiement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 102 855 F en principal et de 53 935 F en pénalités dû par Mme Y... ; que, toutefois, par lettre du 27 mars 1985, M. PRIOR X... a demandé au receveur principal des impôts de Montreuil-Est de le délier de son engagement de caution ; que la décision du 28 mars 1985, par laquelle le receveur principal a refusé de faire droit à cette demande de résiliation, a été déférée par M. PRIOR X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'acte de cautionnement du 1er mars 1984 étant un contrat de droit privé, régi par les articles 2011 et suivants du code civil, la contestation soulevée par M. PRIOR X..., en dehors de tout litige ayant trait au recouvrement des sommes couvertes par sa caution, n'est pas de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les jugements des 10 juillet 1985 et 13 décembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Paris, au lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. PRIOR X... a, tout d'abord, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la portée de l'acte de cautionnement, puis, constatant que M. PRIOR X... n'avait pas fait diligence pour saisir l'autorité judiciaire, a rejeté sa demande, doivent être annulés ; qu'il y a lieu d'évoquer celle-ci et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris des 10 juillet 1985 et 13 décembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. PRIOR X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel Z... X... et au ministre de l'économie et des finances.
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