Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 octobre 1996, 141043, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 octobre 1996, 141043, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
statuant
au contentieux
- N° 141043
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 octobre 1996
- Président
- M. Denoix de Saint Marc
- Rapporteur
- M. Fabre
- Avocat(s)
- SCP Peignot, Garreau, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1992 et 23 décembre 1992 présentés par le ministre du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 1992, en tant que, par cet arrêt, la cour a condamné l'Etat à verser à la société anonyme Jacques Dangeville, dont le siège est ..., une indemnité de 129 845,86 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, la 6ème directive du Conseil des communautés européennes, du 17 mai 1977, et la 9ème directive du même conseil, du 26 juin 1978 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme Jacques Dangeville, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, par décision du 19 mars 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une requête de la société anonyme Jacques Dangeville tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci avait acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978, par le moyen, notamment, que son assujettissement à cette taxe aurait procédé de l'application de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 ; que la requête de la société anonyme Jacques Dangeville sur laquelle a statué la cour par l'arrêt attaqué tendait à l'obtention d'une "indemnité" de montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi supportée, en réparation du "préjudice" que sa charge a constitué pour la société, et par le moyen que ce préjudice était imputable au retard apporté par l'Etat français à transposer dans le droit interne les objectifs de la directive ; que cette requête avait, ainsi, en réalité, le même objet que celle, aux fins de restitution de la taxe, rejetée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, du 19 mars 1986 ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que la société "ait d'abord déféré en vain l'imposition en cause au juge de l'impôt" ne faisait pas obstacle à la recevabilité d'une demande en réparation qui n'invoquait pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de la taxe, la cour administrative d'appel de Paris a, comme le soutient le ministre du budget, commis une erreur de droit ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la cour a fait droit, pour partie, aux conclusions de la requête de la société anonyme Jacques Dangeville ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond, en ce qui concerne la partie des conclusions de la requête présentée par la société anonyme Jacques Dangeville devant la cour administrative d'appel que celle-ci n'a pas rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société anonyme Jacques Dangeville n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement contesté du tribunal administratif de Paris, du 23 mai 1989, sa demande d'indemnité a été rejetée ; Sur les conclusions de la société anonyme Jacques Dangeville tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par la société anonyme Jacques Dangeville devant la cour administrative d'appel de Paris autres que celles rejetées aux termes de l'article 3 du dispositif de l'arrêt attaqué et les conclusions présentées par elle devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société anonyme Jacques Dangeville.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, par décision du 19 mars 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une requête de la société anonyme Jacques Dangeville tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci avait acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978, par le moyen, notamment, que son assujettissement à cette taxe aurait procédé de l'application de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 ; que la requête de la société anonyme Jacques Dangeville sur laquelle a statué la cour par l'arrêt attaqué tendait à l'obtention d'une "indemnité" de montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi supportée, en réparation du "préjudice" que sa charge a constitué pour la société, et par le moyen que ce préjudice était imputable au retard apporté par l'Etat français à transposer dans le droit interne les objectifs de la directive ; que cette requête avait, ainsi, en réalité, le même objet que celle, aux fins de restitution de la taxe, rejetée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, du 19 mars 1986 ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que la société "ait d'abord déféré en vain l'imposition en cause au juge de l'impôt" ne faisait pas obstacle à la recevabilité d'une demande en réparation qui n'invoquait pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de la taxe, la cour administrative d'appel de Paris a, comme le soutient le ministre du budget, commis une erreur de droit ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la cour a fait droit, pour partie, aux conclusions de la requête de la société anonyme Jacques Dangeville ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond, en ce qui concerne la partie des conclusions de la requête présentée par la société anonyme Jacques Dangeville devant la cour administrative d'appel que celle-ci n'a pas rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société anonyme Jacques Dangeville n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement contesté du tribunal administratif de Paris, du 23 mai 1989, sa demande d'indemnité a été rejetée ; Sur les conclusions de la société anonyme Jacques Dangeville tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par la société anonyme Jacques Dangeville devant la cour administrative d'appel de Paris autres que celles rejetées aux termes de l'article 3 du dispositif de l'arrêt attaqué et les conclusions présentées par elle devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société anonyme Jacques Dangeville.