Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 140872, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 140872, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
statuant
au contentieux
- N° 140872
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
03 juillet 1996
- Président
- M. Vught
- Rapporteur
- M. de Bellescize
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant 8 cours du Palais à Privas (07000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du quatrième alinéa de l'article 28 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole additionnel I de 1952 à cette convention ; Vu la convention des Nations-Unis relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi du 29 juillet 1994 relative au corps humain ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatifs aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la santé publique et de l'assurance-maladie : Considérant que l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux fixe les conditions dans lesquelles est recueillie auprès des parents ou du tuteur légal l'autorisation d'opérer un mineur hospitalisé, et de pratiquer sur lui les actes liés à l'opération ; qu'en cas de refus ou d'impossibilité d'obtenir l'autorisation, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence ; que toutefois, aux termes du 4° alinéa dudit article "lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent" ; Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, M. X... a demandé le 2 mars 1992 au Premier Ministre d'abroger les dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 ; que le silence gardé pendant plus de 4 mois par le Premier ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir ; Considérant que les mesures d'assistance éducative mentionnées par les dispositions précitées ne sont pas d'une nature différente de celles qui, d'une manière générale, peuvent être ordonnées par décision du juge des enfants saisi, le cas échéant, à la requête du ministère public lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil, et aux articles 1181 et suivants du nouveau code de procédure civile ; que par suite les moyens tirés de ce que les auteurs du décret du 14 janvier 1974 ont pris des dispositions relevant du domaine de la loi et ont méconnu des dispositions des articles du code civil et du code de procédure civile précités doivent être écartés ; Considérant que les dispositions du 4° alinéa de l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 contestées n'excèdent pas, en tout état de cause, les limitations qui peuvent être apportées, eu égard aux intérêts de la santé publique, aux dispositions des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel n° I à cette convention, relatives au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience et de religion et au droit des parents de choisir l'éducation religieuse de leurs enfants ;
Considérant que le gouvernement français a déclaré que l'article 30 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République Française ; qu'il ne peut donc être utilement invoqué ; Considérant que les stipulations des articles 12-1, 12-2 et 14-1 de la même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que par suite, M. X... ne peut non plus utilement s'en prévaloir ; Considérant que les dispositions de la loi du 28 juillet 1994 relative au corps humain et celles du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale sont entrées en vigueur postérieurement à la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 avec lesdites dispositions est par suite, inopérant ; Considérant enfin que si des circonstances de fait postérieures à l'intervention du décret du 14 janvier 1974 ont fait apparaître les risques liés à la pratique de la transfusion sanguine lorsque certaines précautions de santé publique ne sont pas prises, elles n'ont pu avoir pour effet de rendre illégales les dispositions réglementaires de l'article 28 du décret précité en tant qu'elles n'excluent pas cette pratique des soins des mineurs au titre d'une mesure d'assistance éducative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions du 4ème alinéa de l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Premier Ministre, et au ministre du travail et des affaires sociales.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la santé publique et de l'assurance-maladie : Considérant que l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux fixe les conditions dans lesquelles est recueillie auprès des parents ou du tuteur légal l'autorisation d'opérer un mineur hospitalisé, et de pratiquer sur lui les actes liés à l'opération ; qu'en cas de refus ou d'impossibilité d'obtenir l'autorisation, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence ; que toutefois, aux termes du 4° alinéa dudit article "lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent" ; Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, M. X... a demandé le 2 mars 1992 au Premier Ministre d'abroger les dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 ; que le silence gardé pendant plus de 4 mois par le Premier ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir ; Considérant que les mesures d'assistance éducative mentionnées par les dispositions précitées ne sont pas d'une nature différente de celles qui, d'une manière générale, peuvent être ordonnées par décision du juge des enfants saisi, le cas échéant, à la requête du ministère public lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil, et aux articles 1181 et suivants du nouveau code de procédure civile ; que par suite les moyens tirés de ce que les auteurs du décret du 14 janvier 1974 ont pris des dispositions relevant du domaine de la loi et ont méconnu des dispositions des articles du code civil et du code de procédure civile précités doivent être écartés ; Considérant que les dispositions du 4° alinéa de l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 contestées n'excèdent pas, en tout état de cause, les limitations qui peuvent être apportées, eu égard aux intérêts de la santé publique, aux dispositions des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel n° I à cette convention, relatives au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience et de religion et au droit des parents de choisir l'éducation religieuse de leurs enfants ;
Considérant que le gouvernement français a déclaré que l'article 30 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République Française ; qu'il ne peut donc être utilement invoqué ; Considérant que les stipulations des articles 12-1, 12-2 et 14-1 de la même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que par suite, M. X... ne peut non plus utilement s'en prévaloir ; Considérant que les dispositions de la loi du 28 juillet 1994 relative au corps humain et celles du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale sont entrées en vigueur postérieurement à la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 avec lesdites dispositions est par suite, inopérant ; Considérant enfin que si des circonstances de fait postérieures à l'intervention du décret du 14 janvier 1974 ont fait apparaître les risques liés à la pratique de la transfusion sanguine lorsque certaines précautions de santé publique ne sont pas prises, elles n'ont pu avoir pour effet de rendre illégales les dispositions réglementaires de l'article 28 du décret précité en tant qu'elles n'excluent pas cette pratique des soins des mineurs au titre d'une mesure d'assistance éducative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions du 4ème alinéa de l'article 28 du décret du 14 janvier 1974 ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Premier Ministre, et au ministre du travail et des affaires sociales.