Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 septembre 1996, 140970, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 septembre 1996, 140970, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 140970
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
09 septembre 1996
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de la défense, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1992 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 6 juillet 1990 refusant, à titre provisoire, à MM. X..., Descos, Halin, Martinat, Inserguet, Deverchère, Dampierre, Combes, Wateaux, Foury, Reymond, Goutaudier et Belleville le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, d'autre part, condamné l'Etat à payer une somme de 250 F à chacun des intéressés au titre des frais irrépétibles ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ; Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ; Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le décret n° 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret." ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 6 du même décret : "Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1°) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2°) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988" ; Considérant que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que les dispositions précitées du décret du 18 octobre 1989 méconnaîtraient le principe d'égalité des agents publics devant la loi pour annuler sa décision du 6 juillet 1990, refusant d'accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 à MM. X..., Descos, Halin, Martinat, Inserguet, Deverchère, Dampierre, Combes, Wateaux, Foury, Reymond, Goutaudier et Belleville, élèves de la promotion 1989 de l'Ecole technique normale de Saint-Etienne, après leur nomination éventuelle dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, dès lors que les intéressés sont dans une situation différente de celle de ces techniciens ayant fait partie des promotions 1987 et 1988 de la même école ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, dans la limite des conclusions de ce dernier, les autres moyens soulevés par M. X... et autres à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande : Considérant que le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; que, le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que la suppression de l'indemnité différentielle, prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par décret du Premier ministre ; que M. X... et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 juillet 1990 et condamné l'Etat à payer une somme de 250 F à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et autres la somme réclamée par chacun d'eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de MM. X..., Descos, Halin, Martinat, Inserguet, Deverchère, Dampierre, Combes, Wateaux, Foury, Reymond, Goutaudier, et Belleville qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, et à MM. X..., Descos, Halin, Martinat, Inserguet, Deverchère, Dampierre, Combes, Wateaux, Foury, Reymond, Goutaudier et Belleville.
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le décret n° 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret." ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 6 du même décret : "Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1°) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2°) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988" ; Considérant que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que les dispositions précitées du décret du 18 octobre 1989 méconnaîtraient le principe d'égalité des agents publics devant la loi pour annuler sa décision du 6 juillet 1990, refusant d'accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 à MM. X..., Descos, Halin, Martinat, Inserguet, Deverchère, Dampierre, Combes, Wateaux, Foury, Reymond, Goutaudier et Belleville, élèves de la promotion 1989 de l'Ecole technique normale de Saint-Etienne, après leur nomination éventuelle dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, dès lors que les intéressés sont dans une situation différente de celle de ces techniciens ayant fait partie des promotions 1987 et 1988 de la même école ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, dans la limite des conclusions de ce dernier, les autres moyens soulevés par M. X... et autres à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande : Considérant que le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; que, le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que la suppression de l'indemnité différentielle, prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par décret du Premier ministre ; que M. X... et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 juillet 1990 et condamné l'Etat à payer une somme de 250 F à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et autres la somme réclamée par chacun d'eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de MM. X..., Descos, Halin, Martinat, Inserguet, Deverchère, Dampierre, Combes, Wateaux, Foury, Reymond, Goutaudier, et Belleville qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, et à MM. X..., Descos, Halin, Martinat, Inserguet, Deverchère, Dampierre, Combes, Wateaux, Foury, Reymond, Goutaudier et Belleville.