Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 mars 1997, 158094, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 158094
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 mars 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Burguburu
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de changements dans l'organisation pédagogique de l'Institution Sainte-Geneviève à Meaux, établissement d'enseignement secondaire privé sous contrat d'association, le service que Mme X..., maître titulaire d'un contrat définitif, assurait dans cet établissement a été supprimé et que ce professeur a été remis à la disposition des autorités académiques ; Considérant, en premier lieu, que le contrat liant Mme X... à l'Etat n'ayant pas été résilié, l'intéressée ne saurait utilement soutenir ni que seule la résiliation du contrat de l'établissement pouvait entraîner celle de son propre contrat, ni que la procédure prévue en cas de résiliation du contrat pour insuffisance professionnelle n'a pas été respectée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 22 avril 1960 : "Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-4 ci-après, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur (...)" ; que l'article 8-2 dispose : "La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente (...)/ Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent immédiatement le ou les chefs d'établissement intéressés (...)" ; que selon l'article 8-3 : "L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement (...) à la commission consultative mixte compétente en vertu de l'article 8-5 (...)/ Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement./ Lorsque la candidature retenue par l'autorité académique n'est pas celle d'un maître titulaire justifiant de l'accord préalable du chef d'établissement, celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus" ; qu'enfin aux termes de l'article 8-4 : "A défaut d'accord exprès ou tacite, l'autorité académique peut soumettre au chef d'établissement une ou plusieurs autres candidatures" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ; que, dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le directeur de l'Institution Sainte-Geneviève à Meaux a refusé qu'un nouveau service d'enseignement soit confié à Mme X... et que la candidature de cette dernière n'a recueilli l'accord d'aucun autre chef d'établissement, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'imposer sa réintégration à l'Institution Sainte-Geneviève ou de l'affecter dans un autre établissement, le recteur de l'académie de Créteil aurait commis un excès de pouvoir ;
Considérant, enfin, que si Mme X... conteste les conditions dans lesquelles le directeur de l'Institution Sainte-Geneviève a décidé de la remettre à la disposition des autorités académiques, le litige ainsi soulevé qui met en cause un acte d'une personne morale de droit privé, détachable du contrat de droit public qui la lie à l'Etat, relève des seules juridictions del'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèce que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil refusant d'ordonner sa réintégration à l'Institution Sainte-Geneviève de Meaux ou de l'affecter dans un autre établissement privé sous contrat d'association ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à l'Institution Sainte-Geneviève à Meaux et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL -Etablissements sous contrat d'association - Maîtres nommés par le recteur (articles 8 et suivants du décret n° 60-389 du 22 avril 1960) - Pouvoirs du recteur - Absence - Maintien dans ses fonctions d'un maître que l'établissement ne souhaite pas continuer à employer.
30-02-07-01 Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association remettant à la disposition des autorités académiques, à la suite d'une réorganisation pédagogique ayant entraîné la suppression de son service, un maître titulaire d'un contrat définitif. Il résulte des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 22 avril 1960 que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association. Dans ces conditions, le recteur n'a pas commis d'excès de pouvoir en refusant d'imposer la réintégration de l'intéressée dans l'établissement où elle enseignait auparavant ni, dès lors que sa candidature ne recueillait l'accord d'aucun autre chef d'établissement, en s'abstenant de l'affecter dans un autre établissement.