Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 17 juin 1996, 108304, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 108304
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Méda
Commissaire du gouvernement
M. Fratacci
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Sur la légalité externe : Considérant que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS et autres soutiennent que le permis de construire attaqué n'aurait pas été délivré par le maire de Teneur (Pas-de-Calais), il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ; Considérant que l'absence de la date de l'avis de la direction départementale de l'équipement dans les visas du permis de construire attaqué n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la régularité de celui-ci ; Considérant qu'une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, si la décision accordant un permis de construire est assortie des prescriptions, elle doit être motivée ; que si l'arrêté litigieux en date du 17 août 1988 est assorti de prescriptions relatives à l'intégration paysagère de la construction, à la configuration des berges, à l'alimentation en eau du bassin et à son entretien et au contrôle sanitaire des poissons, les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu même desdites prescriptions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité, le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées" ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; que, dès lors, le maire n'était pas tenu de consulter la commission desécurité compétente ; Considérant que le moyen tiré de ce que le permis de construire indiquerait le même chiffre pour la surface hors oeuvre nette et la surface hors oeuvre brute de la construction manque en fait ; Sur la légalité interne : Considérant que si les requérants soutiennent que le permis de construire a été délivré sur le fondement de faits matériellement inexacts en ce qui concerne l'assainissement du bâtiment et qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, ils n'apportent au dossier aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations ;
Considérant qu'il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire que la construction projetée, d'une hauteur maximale de 3,5 mètres est située à une distance supérieure à 3 mètres des limites séparatives de son terrain d'assiette ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas la règle relative à l'implantation des constructions posée par l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet violerait les règles de sécurité propres aux établissements recevant du public ; qu'ainsi le maire, en délivrant le permis de construire attaqué, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 août 1988 par le maire de Teneur à M. Z... pour l'édification d'un bâtiment à usage de buvette ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS, de M. Joël A..., de Mlle Joëlle X..., de M. Armand A..., de Mme Sidonie Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS, à M. Joël A..., à Mlle Joëlle X..., à M. Armand A..., à Mme Sidonie Y..., à la commune de Teneur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 -Absence - Permis de construire assorti de prescriptions spéciales.
CETAT01-03-01-02-01-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL -Article R.421-29 du code de l'urbanisme - Permis de construire assorti de prescriptions spéciales - Motivation pouvant résulter du contenu même des prescriptions (1).
CETAT68-03-02-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - FORMES DE LA DECISION -Permis de construire assorti de prescriptions spéciales - a) Décision n'ayant pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 - b) Motivation exigée par l'article R.421-29 du code de l'urbanisme - Motivation pouvant résulter du contenu même des prescriptions (1).
01-03-01-02-01-01, 01-03-01-02-01-02, 68-03-02-04 Une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979. Si une telle décision doit être motivée en vertu du troisième alinéa de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions (1).
1. Cf. 1985-01-04, Société Serdi et autres, p. 1