Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 138448, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 138448, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 138448
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
02 février 1996
- Rapporteur
- M. Plagnol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LUC demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a, sur la demande de M. Claude X..., annulé les permis de construire, initial et modificatif, des 17 juillet 1989 et 9 février 1990 délivrés par son maire à la SCI Castan ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE LUC, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, dès lors qu'à la date à laquelle le permis de construire attaqué a été délivré, la COMMUNE DE LUC (Aveyron) n'était dotée, ni d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1- L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; ..... 3- Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4- Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques .... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des documents photographiques qui y figurent, que le terrain d'assiette de la "discothèque" dont la construction a été autorisée par le permis de construire contesté n'est pas situé dans une partie non urbanisée de la commune ; qu'une "discothèque" n'est pas au nombre des constructions ou installations visées par le 3°) de l'article L. 111-1-2 précité ; qu'enfin, la commune ne justifie d'aucun intérêt, au sens du 4°) du même article, à la réalisation d'une "discothèque" ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivrés par son maire les 17 juillet et 9 février 1990 à la SCI Castan ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUC, à M. X..., à la SCI Castan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, dès lors qu'à la date à laquelle le permis de construire attaqué a été délivré, la COMMUNE DE LUC (Aveyron) n'était dotée, ni d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1- L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; ..... 3- Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4- Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques .... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des documents photographiques qui y figurent, que le terrain d'assiette de la "discothèque" dont la construction a été autorisée par le permis de construire contesté n'est pas situé dans une partie non urbanisée de la commune ; qu'une "discothèque" n'est pas au nombre des constructions ou installations visées par le 3°) de l'article L. 111-1-2 précité ; qu'enfin, la commune ne justifie d'aucun intérêt, au sens du 4°) du même article, à la réalisation d'une "discothèque" ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivrés par son maire les 17 juillet et 9 février 1990 à la SCI Castan ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUC, à M. X..., à la SCI Castan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.