Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 mars 1996, 136746, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 mars 1996, 136746, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 136746
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
13 mars 1996
- Président
- M. Groux
- Rapporteur
- M. Austry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Georgette X..., demeurant ..., pour M. René X..., demeurant ..., pour Mlle Annick X..., demeurant ..., pour M. Jean X... et pour Mlle Andrée X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1986 du préfet du Morbihan, approuvant la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Saint-Armel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont issues de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, modifiée par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; ... b) à titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976" ; que cette dernière disposition doit s'entendre comme visant les bâtiments ayant conservé leur usage d'habitation à la date de la décision administrative ; Considérant que l'arrêté du 17 décembre 1986 du préfet du Morbihan, qui porte approbation de la modification et de la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Saint-Armel, a, notamment, modifie, afin d'assurer la continuité du cheminement des piétons, le tracé de cette servitude qui grève la propriété des consorts X... ; que le nouveau tracé passe à moins de quinze mètres d'un bâtiment édifié, avant le 1er janvier 1976, dans cette propriété ; qu'il ressort , toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du préfet, ce bâtiment, partiellement détruit, était impropre à toute habitation ; que l'arrêté du 17 décembre 1986 n'a donc pas méconnu les prescriptions de l'article L.161-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de l'annuler ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont issues de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, modifiée par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; ... b) à titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976" ; que cette dernière disposition doit s'entendre comme visant les bâtiments ayant conservé leur usage d'habitation à la date de la décision administrative ; Considérant que l'arrêté du 17 décembre 1986 du préfet du Morbihan, qui porte approbation de la modification et de la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Saint-Armel, a, notamment, modifie, afin d'assurer la continuité du cheminement des piétons, le tracé de cette servitude qui grève la propriété des consorts X... ; que le nouveau tracé passe à moins de quinze mètres d'un bâtiment édifié, avant le 1er janvier 1976, dans cette propriété ; qu'il ressort , toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du préfet, ce bâtiment, partiellement détruit, était impropre à toute habitation ; que l'arrêté du 17 décembre 1986 n'a donc pas méconnu les prescriptions de l'article L.161-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de l'annuler ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.