Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mars 1996, 102275, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mars 1996, 102275, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
statuant
au contentieux
- N° 102275
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
20 mars 1996
- Rapporteur
- M. Gervasoni
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1988 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 25 juillet 1986 ; la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du maire du 17 décembre 1985, rejetant la demande de rappel de salaires et d'indemnités présentée par Mme X... ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... : Considérant que la décision du 17 décembre 1985 par laquelle le maire de NORT-SUR-ERDRE a rejeté la demande de rappel de salaires et d'indemnités dont il avait été saisi par Mme X... fait grief à cette dernière, qui était donc recevable à en demander l'annulation, alors même qu'elle n'avait pas formé de recours contre la délibération du conseil municipal du 10 décembre 1985 qui a refusé de modifier les conditions de sa rémunération ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., nommée régisseur de recettes du camping municipal à compter du 1er avril 1983, exerçait aussi, depuis la même date, les fonctions de gardien de ce camping, ouvert chaque année du 1er avril au 30 septembre ; que, par une délibération du 14 juin 1977, le conseil municipal a prévu que la rémunération afférente à cet emploi serait, pour les mois de juillet et août, égale au traitement correspondant à l'indice brut 217, pour les mois d'avril et septembre, à 40 %, et pour les mois de mai et juin, à 50 % de ce traitement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période d'ouverture du camping, le gardien doit être présent sur les lieux pendant toute la journée ; que son emploi est ainsi un emploi à temps complet et doit, alors même que la fréquentation du camping est moindre à certaines périodes, être assorti d'une rémunération entière ; que la délibération du 14 juin 1977, en tant qu'elle prévoit une rémunération réduite pour les mois d'avril, mai, juin et septembre, est ainsi entachée d'illégalité ; que la décision attaquée, qui en fait application, est, par voie de conséquence, entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... : Considérant que la décision du 17 décembre 1985 par laquelle le maire de NORT-SUR-ERDRE a rejeté la demande de rappel de salaires et d'indemnités dont il avait été saisi par Mme X... fait grief à cette dernière, qui était donc recevable à en demander l'annulation, alors même qu'elle n'avait pas formé de recours contre la délibération du conseil municipal du 10 décembre 1985 qui a refusé de modifier les conditions de sa rémunération ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., nommée régisseur de recettes du camping municipal à compter du 1er avril 1983, exerçait aussi, depuis la même date, les fonctions de gardien de ce camping, ouvert chaque année du 1er avril au 30 septembre ; que, par une délibération du 14 juin 1977, le conseil municipal a prévu que la rémunération afférente à cet emploi serait, pour les mois de juillet et août, égale au traitement correspondant à l'indice brut 217, pour les mois d'avril et septembre, à 40 %, et pour les mois de mai et juin, à 50 % de ce traitement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période d'ouverture du camping, le gardien doit être présent sur les lieux pendant toute la journée ; que son emploi est ainsi un emploi à temps complet et doit, alors même que la fréquentation du camping est moindre à certaines périodes, être assorti d'une rémunération entière ; que la délibération du 14 juin 1977, en tant qu'elle prévoit une rémunération réduite pour les mois d'avril, mai, juin et septembre, est ainsi entachée d'illégalité ; que la décision attaquée, qui en fait application, est, par voie de conséquence, entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.