Conseil d'Etat, 5 SS, du 20 décembre 1995, 144143, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 5 SS

N° 144143

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 décembre 1995


Rapporteur

M. Arnoult

Commissaire du gouvernement

Mme Pécresse

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLE-SUR-ILLON (Vosges), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 7 novembre 1991 du conseil municipal ; la COMMUNE DE VILLE-SUR-ILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté municipal du 21 août 1981 avançant de 4 h à 2 h du matin l'heure de fermeture de la discothèque à l'enseigne "Le garage" ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., exploitant de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ;

Considérant que, par un arrêté en date du 21 août 1991, le MAIRE DE VILLESUR-ILLON a ramené de 4 h à 2 h du matin l'heure de fermeture de la discothèque à l'enseigne "Le Garage", exploitée par M. X... ; que cette mesure avait pour objet de lutter contre les nuisances pour les riverains et voisins, telles que bruits, rixes et dégradations diverses, provoquées par la clientèle de l'établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cette mesure, le maire s'est fondé à la fois sur les plaintes déposées en mairie par des habitants situés à proximité de la discothèque et regroupés dans une association de défense ainsi que sur des procès-verbaux de gendarmerie ; que la matérialité des faits est ainsi suffisamment établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'absence de matérialité des faits pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il incombait au maire, chargé de la police municipale, de prendre, en vertu de l'article L. 131-2 précité, les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les nuisances excessives de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ; qu'en avançant à 2 h du matin l'heure de fermeture de la discothèque, le maire n'a pas excédé ses pouvoirs ; que par suite la mesure attaquée ne présente pas un caractère excessif au regard des nécessités du maintien de la tranquillité publique ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulél'arrêté de son maire, en date du 21 août 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMUNE DE VILLE-SUR-ILLON, à M. X... et au ministre de l'intérieur.