Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 juillet 1996, 129377 129864, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 juillet 1996, 129377 129864, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 129377 129864
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
10 juillet 1996
- Président
- M. Groux
- Rapporteur
- M. Ph. Boucher
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 129 377, la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1985 du maire de Caissargues refusant de le reconduire dans ses fonctions pour une durée proportionnelle aux congés annuels auxquels il avait droit, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de Caissargues à sa demande concernant l'attribution des indemnités de préavis, d'autre part, ne lui a alloué le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi que sous réserve de déduction de celle déjà perçue ; 2°) d'annuler ces décisions et de le décharger de l'obligation de supporter cette déduction ; Vu 2°), sous le n° 129 864, l'ordonnance du 24 septembre 1991 enregistrée le 30 septembre 1991 par laquelle, en vertu des articles R. 73 et R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Michel X..., enregistrée le 9 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. X... demande l'annulation du jugement du 6 mars 1991 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 86/17810 tendant à la condamnation de la commune de Caissargues à lui verser une indemnité représentative de perte de la prime de service, la somme de 700 F en remboursement des frais de justice qu'il a exposés, l'allocation pour perte d'emploi, les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions relatives aux congés annuels et au préavis : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Caissargues : Considérant que M. Michel X... a été averti le 4 mai 1985 qu'il serait licencié le 30 juin suivant, pour insuffisance professionnelle, à l'issue de son stage d'ouvrier d'entretien de la commune de Caissargues (Gard) ; qu'il lui appartenait de demander à prendre, durant cette période, les congés auxquels il avait encore droit ; qu'ainsi, ses conclusions dirigées contre le refus du maire de reporter la date d'effet de licenciement afin de lui permettre de prendre ces congés, doivent être écartées ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le licenciement d'un agent à l'issue de son stage doive être précédé d'un préavis ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il a été privé d'une partie du délai de préavis auquel il estime qu'il pouvait prétendre, est inopérant ; Sur les conclusions relatives aux allocations pour perte d'emploi : Considérant que n'ont été assorties d'aucun moyen dans le délai de recours contentieux et ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables les conclusions de la requête de M. Michel X... relatives aux allocations pour perte d'emploi qui lui étaient dues en raison de son licenciement ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que, par lettre du 13 avril 1992, M. X... a fait connaître sa décision de se désister de ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte à M. X... ;
Article 1er : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions relatives au versement d' intérêts moratoires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Caissargues et au ministre de l'intérieur.
Considérant que les deux requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions relatives aux congés annuels et au préavis : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Caissargues : Considérant que M. Michel X... a été averti le 4 mai 1985 qu'il serait licencié le 30 juin suivant, pour insuffisance professionnelle, à l'issue de son stage d'ouvrier d'entretien de la commune de Caissargues (Gard) ; qu'il lui appartenait de demander à prendre, durant cette période, les congés auxquels il avait encore droit ; qu'ainsi, ses conclusions dirigées contre le refus du maire de reporter la date d'effet de licenciement afin de lui permettre de prendre ces congés, doivent être écartées ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le licenciement d'un agent à l'issue de son stage doive être précédé d'un préavis ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il a été privé d'une partie du délai de préavis auquel il estime qu'il pouvait prétendre, est inopérant ; Sur les conclusions relatives aux allocations pour perte d'emploi : Considérant que n'ont été assorties d'aucun moyen dans le délai de recours contentieux et ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables les conclusions de la requête de M. Michel X... relatives aux allocations pour perte d'emploi qui lui étaient dues en raison de son licenciement ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que, par lettre du 13 avril 1992, M. X... a fait connaître sa décision de se désister de ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte à M. X... ;
Article 1er : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions relatives au versement d' intérêts moratoires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Caissargues et au ministre de l'intérieur.