Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mars 1995, 141083, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erdogan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du 10 octobre 1991 par laquelle le préfet de la Moselle lui a confirmé son refus de lui délivrer une autorisation de séjour et son injonction à quitter le territoire national et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2) au sursis à l'exécution de ladite décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ;

Vu le Pacte international des droits civils et politiques auquel la France a adhéré par la loi du 25 juin 1980 et publié par décret du 29 janvier 1981 ;

Vu la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité turque, s'est vu refuser l'autorisation de séjourner en France et a été invité à quitter le territoire par décision du préfet de la Moselle du 3 octobre 1991, confirmée le 10 octobre 1991 ; que si M. X... fait valoir que son épouse, également de nationalité turque, est titulaire d'une carte de séjour et qu'ils ont un enfant, il résulte des circonstances de l'espèce que la décision du 3 octobre 1991 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel a été prise cette décision ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celles de l'article 16 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 17 du Pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 octobre 1991 lui refusant un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire ;

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles doivent être regardées comme visant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, fasse l'objet d'une telle condamnation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erdogan X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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