Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 octobre 1995, 142319, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 octobre 1995, 142319, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 142319
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
30 octobre 1995
- Président
- M. Groux
- Rapporteur
- M. Plagnol
- Avocat(s)
- Me Capron, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Saint Gobain Emballage, dont le siège est ... ; la société Saint Gobain Emballage demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 13 février 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de la société Saint Gobain Emballage, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées" ; Considérant que, lorsqu'une entreprise effectue des opérations de recherche scientifique et technique aboutissant à une invention, les frais engagés en vue du dépôt d'un brevet conférant à son titulaire le droit exclusif d'exploiter cette invention pendant une certaine durée, doivent être regardés comme des dépenses exposées dans des opérations qui constituent le prolongement indissociable des opérations de recherche qui sont à l'origine de l'invention ; que, dès lors, et dans la mesure où ces dépenses présentent le caractère de dépenses de fonctionnement, les dispositions précitées de l'article 236 du code général des impôts leur sont applicables ; qu'ainsi, en jugeant que ces dernières ne concernent pas les frais de dépôt de brevets, la cour administrative d'appel de Paris en a fait une inexacte application ; que, par suite, la société Saint Gobain Emballage est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les frais supportés en 1981, 1982 et 1983 par la société Saint Gobain Emballage en vue du dépôt de brevets portant sur des inventions réalisées au terme d'opérations de recherche effectuées par elle-même, présentaient le caractère de dépenses de fonctionnement entrant dans les prévisions de l'article 236 du code général des impôts ; que, dès lors, la société Saint Gobain Emballage était, en tout état de cause, en droit de les déduire des bénéfices de l'exercice au cours desquels elle les a exposés ; qu'elle est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 février 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 juillet 1992 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 1991 sont annulés.
Article 2 : La société Saint Gobain Emballage est déchargée de la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices imposables de frais de dépôt de brevets s'élevant, respectivement, à 89 355 F, 114 215 F et 116 700 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint Gobain Emballage, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du développement économique et du plan.
Considérant qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées" ; Considérant que, lorsqu'une entreprise effectue des opérations de recherche scientifique et technique aboutissant à une invention, les frais engagés en vue du dépôt d'un brevet conférant à son titulaire le droit exclusif d'exploiter cette invention pendant une certaine durée, doivent être regardés comme des dépenses exposées dans des opérations qui constituent le prolongement indissociable des opérations de recherche qui sont à l'origine de l'invention ; que, dès lors, et dans la mesure où ces dépenses présentent le caractère de dépenses de fonctionnement, les dispositions précitées de l'article 236 du code général des impôts leur sont applicables ; qu'ainsi, en jugeant que ces dernières ne concernent pas les frais de dépôt de brevets, la cour administrative d'appel de Paris en a fait une inexacte application ; que, par suite, la société Saint Gobain Emballage est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les frais supportés en 1981, 1982 et 1983 par la société Saint Gobain Emballage en vue du dépôt de brevets portant sur des inventions réalisées au terme d'opérations de recherche effectuées par elle-même, présentaient le caractère de dépenses de fonctionnement entrant dans les prévisions de l'article 236 du code général des impôts ; que, dès lors, la société Saint Gobain Emballage était, en tout état de cause, en droit de les déduire des bénéfices de l'exercice au cours desquels elle les a exposés ; qu'elle est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 février 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 juillet 1992 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 1991 sont annulés.
Article 2 : La société Saint Gobain Emballage est déchargée de la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices imposables de frais de dépôt de brevets s'élevant, respectivement, à 89 355 F, 114 215 F et 116 700 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint Gobain Emballage, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du développement économique et du plan.