Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 novembre 1994, 137318, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992 et le 3 septembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société Aticam dont le siège est ..., la société Via Assurances Nord et Monde dont le siège est ..., The Insurance Company of The U.S.S.R. (Ingosstgrakh) dont le siège est à Pjanitskaja U1, 12 Moscou M. 184 et le Groupement togolais d'assurances dont le siège est ... ; les sociétés d'assurances requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement rendu le 14 avril 1989 par le tribunal administratif de Rouen et rejeté la demande présentée par les sociétés susmentionnées devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Aticam, de The Insurance Company of The USSR INGOSSTGRA ** , de la société Via Assurances Nord et Monde ET DU Groupement togolais d'assurances et de la SCP Coutard, Mayer, avocat du port autonome du Havre ;

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la responsabilité du port autonome serait engagée sur le terrain du dommage de travaux publics :

Considérant que le port autonome du Havre a, conformément au règlement d'exploitation des hangars et terre-pleins, affecté à titre privatif les hangars n°s 81, 82, 83 et 84 à des sociétés assurant l'importation de balles de coton ; qu'un sinistre survenu au cours de la nuit du 11 au 12 septembre 1982 a provoqué la destruction des hangars n°s 81, 82 et 83 et la perte de la quasi-totalité des balles de coton entreposées ; que, dès lors que les sociétés importatrices étaient titulaires d'un titre d'utilisation privative du domaine public portuaire, et que le dommage qu'elles ont subi se rattache à l'exécution dudit contrat, la responsabilité du port autonome du Havre ne pouvait être recherchée sur le terrain du dommage de travaux publics ; que la cour a pu légalement décider que ladite responsabilité ne devait être recherchée que dans la limite des obligations pesant sur le port autonome en vertu du règlement susmentionné ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance par le port autonome de ses obligations contractuelles :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du règlement d'exploitation des hangars et terre-pleins : " ... la faute et la conservation des marchandises placées sous les hangars ou sur les terres-pleins ne sont point à (la) charge" du port autonome du Havre et qu'"aucune responsabilité ne pèse sur le port autonome pour la perte ou le dommage survenu aux marchandises déposées ne résultant pas de sa faute lourde ou de celle de ses préposés" ; qu'il suit de là qu'en estimant que les pertes ou avaries subies par les marchandises entreposées dans les hangars ne pouvaient engager la responsabilité du port autonome que si elles étaient imputables, en totalité ou en partie, à une faute lourde dudit port autonome ou de ses préposés, consistant notamment à mettre à la disposition des utilisateurs un ouvrage non conforme à sa destination ; la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les hangars mis à la disposition des sociétés importatrices étaient conformes à leur destination, dès lors qu'ils garantissaient les marchandises entreposées contre les intempéries, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte interprétation dudit règlement ;

Considérant enfin qu'en jugeant que les parties avaient d'un commun accord supprimé les obligations de gardiennage spéciales qui avaient été initialement mises à la charge du port autonome, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine d'une stipulation contractuelle qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le second moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société Aticam, de la société Via Assurances Nord et Monde, de la société "The Insurance Company of The U.S.S.R.", et du Groupement togolais d'assurances est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aticam, à la société Via Assurances Nord et Monde, à la société "The Insurance Company of The U.S.S.R.", au Groupement togolais d'assurances, au port autonome du Havre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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