Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 juillet 1994, 116778, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1990 et le 13 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS" demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de la commune d'Hyères du 11 août 1986 demandant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS" d'interrompre les travaux entrepris en exécution du permis de construire du 8 octobre 1982, prorogé le 5 octobre 1984 et modifié le 30 août 1985 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 421-32 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS",

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis modificatif délivré le 30 août 1985 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS" par le maire d'Hyères ne comportait que des modifications mineures par rapport au permis initial obtenu le 8 octobre 1982, que les surfaces hors oeuvre brutes des deux bâtiments demeuraient inchangées et que les surfaces hors oeuvre nettes n'augmentaient que de 4 % ; que, dans ces conditions, le permis modificatif ne pouvait avoir le caractère d'un nouveau permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R . 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ..." ;

Considérant que le permis de construire délivré à la société requérante le 8 octobre 1982 a été prorogé le 5 octobre 1984 et modifié comme il a été dit ci-dessus le 30 août 1985 ; que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS" justifie avoir adressé au maire de la commune d'Hyères, le 4 octobre 1985, une déclaration d'ouverture du chantier et si elle a fait constater par ministère d'huissier, le même jour, le début des travaux de fondation d'un bâtiment, il ressort des pièces du dossier que ces travaux ont été interrompus, dès le 15 octobre, sur demande même de la société requérante ; qu'un constat dressé le 15 février 1986 par un agent assermenté du service de l'urbanisme de la commune d'Hyères mentionne que le permis de construire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS" n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ; que, dans ces conditions, les travaux entrepris le 4 octobre 1985, d'importance très limitée, ont eu pour seul objet, non de réaliser le programme autorisé mais de faire échec à la péremption du permis ; que le permis de construire litigieux se trouvant ainsi périmé à la date du 8 octobre 1985, les travaux engagés au mois d'août 1986 par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS" n'étaient pas autorisés ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Hyères de faire interrompre les travaux qu'elle avait entrepris sans permis de construire ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PALMIERS", au maire de la commune d'Hyères etau ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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