Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 février 1995, 139712, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 février 1995, 139712, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 139712
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
01 février 1995
- Président
- M. Combarnous
- Rapporteur
- M. Chabanol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 24 novembre 1992, présentés pour la S.A.R.L RAYURE, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la S.A.R.L RAYURE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 13 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 5 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 24 juillet 1966 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. RAYURE, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ... " ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; Considérant que si le gérant d'une société à responsabilité limitée dispose du pouvoir d'agir en toute circonstance au nom de cette société et de la représenter, une telle règle est sans influence sur la détermination du siège de la société, qui demeure distinct, sauf clause contraire, du domicile de son gérant ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que le jugement attaqué par la société à responsabilité limitée RAYURE devant la cour administrative d'appel de Paris a été notifié à son gérant, à l'adresse personnelle de ce dernier, et non au siège social de la société tel qu'il était mentionné dans la procédure de première instance ; que, par suite, et alors qu'aucune pièce du dossier transmis à la cour par le tribunal administratif ne faisait état de ce que ledit siège aurait été transféré, c'est par une inexacte application des dispositions précitées des articles R.229 et R.211 précités du code des tribunaux administratifs et des cours adminsitratives d'appel que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, enregistrée plus de deux mois après la notification effectuée dans les conditions cidessus décrites, la requête de la société RAYURE était tardive et donc irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; Sur les conclusions de la société RAYURE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions susmentionnées, à verser à la S.A.R.L. RAYURE une somme de dix mille francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 mai 1992 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. RAYURE une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée RAYURE, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ... " ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; Considérant que si le gérant d'une société à responsabilité limitée dispose du pouvoir d'agir en toute circonstance au nom de cette société et de la représenter, une telle règle est sans influence sur la détermination du siège de la société, qui demeure distinct, sauf clause contraire, du domicile de son gérant ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que le jugement attaqué par la société à responsabilité limitée RAYURE devant la cour administrative d'appel de Paris a été notifié à son gérant, à l'adresse personnelle de ce dernier, et non au siège social de la société tel qu'il était mentionné dans la procédure de première instance ; que, par suite, et alors qu'aucune pièce du dossier transmis à la cour par le tribunal administratif ne faisait état de ce que ledit siège aurait été transféré, c'est par une inexacte application des dispositions précitées des articles R.229 et R.211 précités du code des tribunaux administratifs et des cours adminsitratives d'appel que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, enregistrée plus de deux mois après la notification effectuée dans les conditions cidessus décrites, la requête de la société RAYURE était tardive et donc irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; Sur les conclusions de la société RAYURE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions susmentionnées, à verser à la S.A.R.L. RAYURE une somme de dix mille francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 mai 1992 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. RAYURE une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée RAYURE, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget.