Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 juillet 1994, 145606, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 juillet 1994, 145606, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 145606
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
22 juillet 1994
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Chabanol
- Avocat(s)
- SCP Célice, Blancpain, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN représentée par son président, dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté, en date du 21 décembre 1992, par lequel les ministres du budget et de l'équipement, du logement et des transports ont modifié les tarifs unitaires des redevances de route exigées des exploitants d'aéronefs survolant la territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi du 20 avril 1983 portant ratification de l'accord international du 12 février 1981, relatif à l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, en date du 12 février 1981, ratifié en vertu de la loi du 20 avril 1983, que la "commission élargie" instituée par ledit accord, et constituée de représentants de tous les Etats contractants est chargée, entre autres, de déterminer les conditions d'application du système commun de redevances de route, y compris "les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application" ; que, par suite, et même si ladite commission se détermine à partir d'informations chiffrées adressées par les Etats contractants au service central des redevances de route, relatives au coût national des services d'aide à la navigation aérienne, le tarif unitaire, arrêté par décision en date du 27 novembre 1992 de la commission élargie, présente le caractère d'une décision prise par un organisme international et dont l'arrêté attaqué, conformément aux dispositions de l'article R.134-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction résultant du décret du 18 juillet 1990, se borne à assurer la publication ; Considérant en premier lieu, qu'en confiant à un arrêté interministériel le soin d'assurer la publication des règles ainsi fixées par une instance internationale, le décret du 18 juillet 1990 n'a pas confié aux ministres qu'il désignait le soin d'arrêter le montant des redevances de route ; que le moyen tiré de ce qu'en raison de l'illégalité d'une telle délégation de compétence l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ne peut dès lors qu'être en tout état de cause écarté ;
Considérant en deuxième lieu, que même en admettant que, bien que non publié, l'acte créant la commission consultative économique soit opposable à l'administration, cet organisme, chargé de donner son avis sur la tarification des services rendus en matière de navigation aérienne, n'avait pas à être consulté sur la publication, à laquelle l'Etat était tenu, des règles arrêtées dans le cadre de l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne ; que par suite la circonstance que ladite commission n'aurait pas été consultée en temps utile sur le projet de budget annexe de l'aviation civile est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant en troisième lieu, que si l'article 95 du Traité instituant la communauté économique européenne interdit de frapper les produits importés d'impositions intérieures discriminatoires ou de nature à protéger indirectement d'autres productions, ces dispositions sont en tout état de cause inapplicables aux redevances frappant des prestations de services ; que le moyen tiré de ce que cet article faisait obstacle à la publication du tarif en cause ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant en quatrième lieu, que si la requérante se prévaut de la violation des règles découlant de la convention de Chicago, elle ne précise pas quelle norme, inscrite dans cette convention et revêtant pour les autorités françaises un caractère contraignant, serait méconnue par les dispositions de l'arrêté attaqué ; que le moyen susanalysé doit donc en tout état de cause être écarté ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif français d'apprécier le bien-fondé des taux unitaires de redevances arrêtés par une instance internationale ; que par suite les moyens tirés de ce que ces taux seraient exagérés et de ce que, à défaut de proportionnalité avec le service rendu, la redevance dont s'agit constituerait une imposition ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état de surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, au ministre du budget et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, en date du 12 février 1981, ratifié en vertu de la loi du 20 avril 1983, que la "commission élargie" instituée par ledit accord, et constituée de représentants de tous les Etats contractants est chargée, entre autres, de déterminer les conditions d'application du système commun de redevances de route, y compris "les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application" ; que, par suite, et même si ladite commission se détermine à partir d'informations chiffrées adressées par les Etats contractants au service central des redevances de route, relatives au coût national des services d'aide à la navigation aérienne, le tarif unitaire, arrêté par décision en date du 27 novembre 1992 de la commission élargie, présente le caractère d'une décision prise par un organisme international et dont l'arrêté attaqué, conformément aux dispositions de l'article R.134-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction résultant du décret du 18 juillet 1990, se borne à assurer la publication ; Considérant en premier lieu, qu'en confiant à un arrêté interministériel le soin d'assurer la publication des règles ainsi fixées par une instance internationale, le décret du 18 juillet 1990 n'a pas confié aux ministres qu'il désignait le soin d'arrêter le montant des redevances de route ; que le moyen tiré de ce qu'en raison de l'illégalité d'une telle délégation de compétence l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ne peut dès lors qu'être en tout état de cause écarté ;
Considérant en deuxième lieu, que même en admettant que, bien que non publié, l'acte créant la commission consultative économique soit opposable à l'administration, cet organisme, chargé de donner son avis sur la tarification des services rendus en matière de navigation aérienne, n'avait pas à être consulté sur la publication, à laquelle l'Etat était tenu, des règles arrêtées dans le cadre de l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne ; que par suite la circonstance que ladite commission n'aurait pas été consultée en temps utile sur le projet de budget annexe de l'aviation civile est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant en troisième lieu, que si l'article 95 du Traité instituant la communauté économique européenne interdit de frapper les produits importés d'impositions intérieures discriminatoires ou de nature à protéger indirectement d'autres productions, ces dispositions sont en tout état de cause inapplicables aux redevances frappant des prestations de services ; que le moyen tiré de ce que cet article faisait obstacle à la publication du tarif en cause ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant en quatrième lieu, que si la requérante se prévaut de la violation des règles découlant de la convention de Chicago, elle ne précise pas quelle norme, inscrite dans cette convention et revêtant pour les autorités françaises un caractère contraignant, serait méconnue par les dispositions de l'arrêté attaqué ; que le moyen susanalysé doit donc en tout état de cause être écarté ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif français d'apprécier le bien-fondé des taux unitaires de redevances arrêtés par une instance internationale ; que par suite les moyens tirés de ce que ces taux seraient exagérés et de ce que, à défaut de proportionnalité avec le service rendu, la redevance dont s'agit constituerait une imposition ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état de surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, au ministre du budget et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.