Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 janvier 1995, 68117 68118 114841 115307, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 68117, la requête enregistrée le 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, dont le siège est ... (86006) représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la S.A. des établissements Pierre X..., d'une part, la décision du président de la chambre en date du 24 septembre 1982 annulant l'appel d'offres organisé le 15 juin 1982 pour l'attribution du lot n° 2 (terrassements généraux, gros oeuvre et maçonnerie) des travaux de construction d'un immeuble de bureaux à Poitiers, d'autre part, la décision du président de la chambre en date du 21 février 1983 déclarant infructueux l'appel d'offres organisé le 28 septembre 1982 pour l'attribution du même lot et, enfin la décision du président de la chambre, notifiée le 30 mai 1983, écartant la proposition présentée par la S.A. des établissements Pierre X... dans le cadre de l'appel d'offres organisé le 21 février 1983 pour l'attribution dudit lot ;

2°) rejette les demandes présentées par la S.A. des établissements Pierre X... devant le tribunal administratif ;

Vu, 2°) sous le n° 68118, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, dont le siège est ... (86006) représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la S.A. des établissements Y... Hernandez, d'une part, la somme de 600 000 F, tous intérêts compris, et, d'autre part, la somme de 160 000 F, avec les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par cette société du fait de l'illégalité des décisions susvisées du président de la chambre ;

2°) rejette les demandes présentées par la S.A. des établissements Y... Hernandez devant le tribunal administratif ;

Vu, 3°) sous le n° 114841, la requête enregistrée le 13 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, dont le siège est ... (86006), représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 6 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la Société Roy une indemnité de 630 000 F avec les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par cette société du fait de l'illégalité des décisions susvisées du président de la chambre ;

2°) rejette la demande présentée par la Société Roy devant le tribunal administratif ;

Vu, 4°) sous le n° 115307, l'ordonnance du 21 février 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne ;

Vu, ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 février 1990 et tendant aux mêmes fins que la requête n° 114841 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la S.A. des établissements Pierre X..., et de Me Odent, avocat de la S.A.R.L. "Roy",

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, en vigueur à la date du 24 septembre 1982 : "Les chambres de commerce et d'industrie nomment parmi leurs membres un bureau composé d'un président ..." ; que, si le président ne peut passer un marché au nom de la chambre qu'avec l'autorisation de celle-ci, il est compétent, en l'absence de disposition contraire, pour prendre toute décision se rapportant à la conclusion du marché, en particulier pour organiser un appel d'offres, y mettre fin en cas d'irrégularité susceptible de vicier la procédure de passation ou le déclarer infructueux ;

Considérant que, le 15 juin 1982, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne a lancé un appel d'offres pour l'attribution du lot n° 2 (terrassements généraux, gros oeuvre et maçonnerie) des travaux de construction d'un immeuble que la chambre avait décidé d'édifier, par une délibération du 15 mars 1982, sur un terrain sis à Poitiers ; qu'invoquant des irrégularités ayant entaché la procédure en cours, il a mis fin à cet appel d'offres par une décision du 24 septembre 1982 ; qu'aucun texte n'exigeait que le président eût été préalablement habilité à prendre cette décision par une délibération spéciale de la chambre ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une prétendue incompétence du président de la chambre pour annuler la décision du 24 septembre 1982 et, par voie de conséquence, la décision du président en date du 21 février 1983 déclarant infructueux l'appel d'offres lancé le 28 septembre 1982 pour l'attribution du même lot de travaux et la décision du président, notifiée le 30 mai 1983, écartant la proposition présentée par la S.A. des établissements Pierre X... lors de l'appel d'offres organisé dans le même but le 21 février 1983 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la S.A. des établissements Pierre X... devant le tribunal administratif à l'encontre des trois décisions mentionnées ci-dessus ;

Sur la décision du 24 septembre 1982 :

Considérant que, si le règlement particulier de l'appel d'offres organisé le 15 juin 1982 et le cahier des clauses techniques particulières prévoyaient la réalisation d'un seul niveau de construction en sous-sol, le dossier mis à la disposition des entreprises admises à présenter une proposition contenait le plan d'un second niveau souterrain ; qu'alors que le règlement particulier ne mentionnait pas la possibilité de soumettre des variantes, le cahier des clauses techniques particulières permettait aux entreprises de proposer des "variantes libres" ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne avait pris la décision, avant même le lancement de l'appel d'offres, de faire aménager deux niveaux en sous-sol et, d'autre part, que seules certaines des propositions présentées comportaient la réalisation de ces deux niveaux ; que, compte tenu des incertitudes ayant ainsi affecté la consultation des entreprises, le président de la chambre, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement décider de mettre fin à l'appel d'offres organisé pour l'attribution du lot n° 2 des travaux de construction ;

Considérant que la circonstance qu'il n'a pas été mis fin aux appels d'offres lancés pour l'attribution des autres lots de travaux est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son premier jugement du 20 février 1985, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 24 septembre 1982 ;

Sur la décision du 21 février 1983 et sur la décision notifiée le 30 mai 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 du code des marchés publics, dont les dispositions sont applicables aux marchés passés par les chambres de commerce et d'industrie qui sont des établissements publics de l'Etat : "L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à son appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer infructueux l'appel d'offres organisé le 28 septembre 1982, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne s'est fondé sur des motifs étrangers aux résultats de l'appel d'offres, lesquels ne pouvaient légalement justifier que cet appel d'offres fût déclaré infructueux ; qu'ainsi, il a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif a annulé la décision du 21 février 1983 ;

Considérant que, du fait de cette annulation, l'appel d'offres lancé le 28 septembre 1982 était toujours en vigueur quand le président de la chambre a décidé d'organiser, pour l'attribution du même lot de travaux, un troisième appel d'offres ; que, dès lors, la décision du président de la chambre, notifiée le 31 mai 1983, qui écarte la proposition de la S.A. des établissements Pierre X... faite sur ce troisième appel d'offres est elle-même entachée d'illégalité ; que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;

En ce qui concerne la requête n° 68 118 :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 du code des marchés publics : "L'administration ... choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en prenant le décision du 24 septembre 1982, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet organisme envers la S.A. des établissements Pierre X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, cette société ait été privée, en raison de l'illégalité de la décision du 21 février 1983 et de la décision notifiée le 31 mai 1983, d'une chance sérieuse d'obtenir l'attribution du lot n° 2 des travaux de construction ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité de 600 000 F à ladite société pour le manque à gagner invoqué par celle-ci ;

Considérant qu'en prenant la décision du 24 septembre 1982, le président de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas non plus commis de faute engageant la responsabilité de la chambre ; que, par suite, la S.A. des établissements Pierre X... ne saurait prétendre à être indemnisée des frais qu'elle a exposés pour sa participation à l'appel d'offres organisé le 15 juin 1982 ; que, dès lors, le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne au titre des frais supportés par ladite société pour sa participation aux appels d'offres lancés par le président de la chambre doit être réduite à la somme non contestée de 75 000 F ;

Considérant que la requérante est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 28 février 1985 sur la demande d'indemnité présentée par la S.A. des établissements Pierre X... ;

Considérant que ladite société a demandé le 28 avril 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité due par la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne ; qu'à cette date, dans le cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

En ce qui concerne les requêtes n° 114841 et 115307 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne n'a pas commis, en prenant la décision du 24 septembre 1982, une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement envers la société Roy ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, cette société ait été privée, en raison de l'illégalité de la décision du 21 février 1983, d'une chance sérieuse d'obtenir l'attribution du lot n° 2 des travaux de construction ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 décembre 1989, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité à la société Roy pour le manque à gagner invoqué par celle-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 février 1985 rendu sur les demandes n° 66/83/CG, 511/83/CG et 720/83/CG est annulé en tant que le tribunal administratif a annulé la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne en date du 24 septembre 1982.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. des établissements Pierre X... devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de la décision du président de la chambre decommerce et d'industrie de la Vienne en date du 24 septembre 1982 est rejetée.
Article 3 : L'indemnité que chambre de commerce et d'industrie de la Vienne a été condamnée à payer à la S.A. des établissements Pierre X... par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 février 1985 rendu sur les demandes n° 220/83/CG et 500/84/CG est réduite à la somme de 75 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er avril 1983 pour un montant de 50 000 F à compter du 29 septembre 1983 pour un montant de 25 000 F. Les intérêts seront capitalisés au 28 avril 1986 pour produire eux-mêmes intérêt. Ledit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 décembre 1989 est annulé.
Article 5 : La demande présentée par la Société Roy devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 68117 et 68118 de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, à la S.A. des établissements Pierre X..., à la Société Roy, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.
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