Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 novembre 1994, 122656, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 novembre 1994, 122656, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 122656
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
25 novembre 1994
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Fabre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant à Antraigues (07530) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fins de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Roger, avocat de M. René X... ; - les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant que, si l'administration peut utiliser, en vue de déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, les informations qu'en usant régulièrement de son droit de communication, elle a recueillies sur l'activité d'un tiers et, notamment, des indications tirées d'une comptabilité occulte tenue par un tiers, de tels éléments ne sauraient, toutefois, être utilement opposés à l'intéressé que s'ils sont, en outre, corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'administration apportait la preuve, lui incombant, du bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu contestées par M. X... et procédant du rattachement aux revenus imposables de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de rémunérations occultes qu'il aurait perçues, en 1979 et en 1980, de la S.A. "La Cheville Albenassienne", pour des montants respectifs de 131 004 F et 206 708 F, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il ressortait de la comptabilité occulte saisie dans les locaux de cette société que le contribuable avait effectivement bénéficié de revenus occultes de ces montants ; qu'en se bornant à relever cette circonstance sans rechercher s'il était, ou non, corroboré par des constatations invoquées par l'administration en ce qui concerne la situation propre de M. X... et le fait que celui-ci eût effectivement perçu lesdits revenus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre du budget.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant que, si l'administration peut utiliser, en vue de déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, les informations qu'en usant régulièrement de son droit de communication, elle a recueillies sur l'activité d'un tiers et, notamment, des indications tirées d'une comptabilité occulte tenue par un tiers, de tels éléments ne sauraient, toutefois, être utilement opposés à l'intéressé que s'ils sont, en outre, corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'administration apportait la preuve, lui incombant, du bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu contestées par M. X... et procédant du rattachement aux revenus imposables de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de rémunérations occultes qu'il aurait perçues, en 1979 et en 1980, de la S.A. "La Cheville Albenassienne", pour des montants respectifs de 131 004 F et 206 708 F, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il ressortait de la comptabilité occulte saisie dans les locaux de cette société que le contribuable avait effectivement bénéficié de revenus occultes de ces montants ; qu'en se bornant à relever cette circonstance sans rechercher s'il était, ou non, corroboré par des constatations invoquées par l'administration en ce qui concerne la situation propre de M. X... et le fait que celui-ci eût effectivement perçu lesdits revenus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre du budget.