Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1993, 138903, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Castelsarrazin I ;

2° rejette la protestation de M. Robert X... contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-1 et L. 211 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jacques Z... et de Me Boullez, avocat de M. Robert Y...,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., candidat au deuxième tour des élections cantonales du 29 mars 1989 dans le canton de Castelsarrasin I, a fait procéder le jeudi 26 mars 1992, en méconnaissance des dispositions précitées, à la publication à titre onéreux dans l'hebdomadaire "Messages et Nouvelles de Castelsarrasin et Moissac, le Journal de la Moyenne-Garonne" d'un encart publicitaire appelant à sa réélection et contenant de vives attaques contre son adversaire M. Y... ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., a fait déposer durant la nuit du 27 au 28 mars 1992 dans les boîtes aux lettres d'un grand nombre d'électeurs un tract accusant son adversaire d'avoir, avec les représentants de la majorité présidentielle au sein du conseil municipal de Castelsarrasin pris le 24 mars une position contraire aux intérêts de la commune au sujet de travaux susceptibles de créer de nombreux emplois ; que ce tract apportait un élément nouveau à la polémique électorale, susceptible d'influencer les électeurs et auquel il était, dans les circonstances de l'espèce, très difficile pour M. Y... de répondre utilement ;

Considérant que les agissements de M. Z... ont été, compte tenu du faible écart de voix séparant les deux candidats, de nature à altérer les résultats du scrutin ; que dès lors M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Castelsarrasin I ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à M. Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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