Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 avril 1994, 128478, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 128478
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Medvedowsky
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Nantes : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par M. Y... le 2 mai 1991 se bornait à confirmer, sans apporter d'éléments nouveaux, des mémoires antérieurs produits par ce dernier ou par la commune de Nantes, dont les époux X... avaient eu connaissance ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, ne pas leur communiquer ce mémoire ; Sur le moyen tiré de ce que le permis modificatif attaqué aurait illégalement augmenté la surface constructible du lot de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques font apparaître notamment : (...) b) le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R.311-10-3 (...)", et qu'aux termes de l'article R.311-103 : "Le règlement fixe notamment : a) les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R.123-21 (1°, 2° et 5°) ; b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chacun des îlots, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments (...)" ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la maison d'habitation de M. Y... se situe dans l'îlot n° 11 de la zone UBb du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de l'Eraudière, secteur à caractère d'habitat pavillonnaire ; que le règlement de la zone d'aménagement concerté et les documents graphiques fixent à 8.000 m2 la surface de planchers hors oeuvre nette autorisée dans cet îlot ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'octroi de l'arrêté attaqué aurait eu pour effet d'entraîner un dépassement du plafond de 8 000 m précité, le moyen tiré du non respect du cahier des charges de cessions de terrain qui ne saurait prévaloir sur les dispositions du plan d'aménagement de zone susmentionnées, est inopérant ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté modificatif du 28 mars 1988 :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté modificatif délivré par le maire de Nantes le 28 mars 1988 à M. Y... ait eu pour effet d'affecter la conception générale du projet initial et que, par conséquent, ledit projet ait dû relever d'un nouveau permis de construire plutôt que d'un modificatif audit permis ; qu'en se bornant à changer ladestination de volumes déjà construits et à modifier la répartition entre surface hors oeuvre brute et surface hors oeuvre nette, sans aggraver l'illégalité d'emprise affectant le permis initial devenu définitif, ce permis modificatif n'a porté que sur des dispositions étrangères aux règles d'emprise ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté modificatif ; Sur la demande des époux X... tendant à la condamnation de la commune de Nantes à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Nantes, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 20 000 F qu'ils réclament ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Nantes, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF -Permis initial illégal - Légalité du permis modificatif - Permis modificatif étranger aux dispositions méconnues.
68-03-04-04 En se bornant à changer la destination de volumes déjà construits et à modifier la répartition entre surface hors oeuvre brute et surface hors oeuvre nette, sans aggraver l'illégalité d'emprise affectant le permis initial devenu définitif, le permis n'a porté que sur des dispositions étrangères aux règles d'emprise. Il n'est donc pas illégal.