Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 juillet 1994, 126787, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant chez Mme Y... à Montpellier (34000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 juin 1988 autorisant la société Tanker service à procéder à son licenciement pour motif économique ;

2°) annule pour excès pouvoir la dite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Struillou, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société récupération traitement déchets hydrocarbures,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) Les délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de l'inspecteur du travail en date du 10 juin 1988 précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours selon les conditions indiquées dans une annexe jointe à la décision ; que si le requérant allègue que le pli qui lui a été adressé pour lui communiquer cette décision, et dont il a accusé réception le 11 juin 1988, ne contenait pas cette annexe, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que par suite la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 20 novembre 1989, doit être regardée comme tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour ce motif sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DIJOUX,à la société récupération traitement déchets hydrocarbures et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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