Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 décembre 1993, 80720 84086 84087, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 décembre 1993, 80720 84086 84087, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
statuant
au contentieux
- N° 80720 84086 84087
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
10 décembre 1993
- Président
- M. Vught
- Rapporteur
- M. Girardot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 80 720, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986, présentée pour l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III ; l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mlle X..., la délibération du 11 mai 1982, par laquelle le conseil d'administration de l'université a institué une contribution des étudiants au fonctionnement des services pédagogiques ; Vu 2°), sous le n° 84 086, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987, présentés pour l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III ; l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 novembre 1982 par laquelle a été refusé le remboursement à Mlle Y... de la contribution pédagogique qu'elle avait acquittée lors de son inscription pour l'année universitaire 1982-1983 à l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III ; Vu 3°), sous le n° 84 087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987, présentés pour l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III ; l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle a été refusé le remboursement à Mlle B... de la contribution pédagogique qu'elle avait acquittée lors de son inscription pour l'année université 1982-1983 à l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 et notamment son article 48 ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ; Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de l'UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 80 720 : Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par Mlle X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 1982 par laquelle l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III a institué une "contribution des étudiants au fonctionnement des services pédagogiques" ; Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif : Considérant que la circonstance que Mlle X... a obtenu, par une décision en date du 16 décembre 1982, le remboursement de la contribution qu'elle avait été tenue d'acquitter pour s'inscrire à l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III ne rend pas sans objet ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée ; Considérant que l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III n'établit pas que la délibération attaquée avait été régulièrement publiée ; que si ladite université soutient que Mlle X... avait eu connaissance de la délibération attaquée au plus tard le 20 octobre 1982, cette circonstance ne saurait en tout état de cause rendre tardive la requête, enregistrée le 21 décembre 1982 ; Sur la légalité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 12 novembre 1968 : "Les établissements publics à caractère scientifique et culturel disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des équipements, personnels et crédits qui leur sont affectés par l'Etat. Ils disposent en outre d'autres ressources, provenant notamment de legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours et subventions diverses" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 13 mai 1971 que l'inscription d'un étudiant dans une université en vue d'y obtenir un diplôme national est subordonnée au versement des seuls droits d'inscription ; qu'en vertu de l'article 48 de la loi susvisée du 24 mai 1951, le montant des droits universitaires est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre du budget ; Considérant que si l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III se prévaut de ce que la contribution pédagogique qu'elle a instituée correspondait à une "rémunération de service" au sens de la loi du 12 novembre 1968, et présentait un caractère facultatif dès lors que tout étudiant avait la possibilité, en renonçant à l'ensemble des prestations correspondantes, d'en obtenir le remboursement, il résulte de l'instruction que lesdites prestations concernaient notamment l'accès aux bibliothèques des facultés et aux salles de travail ; qu'en disposant que des prestations normalement assurées sans contrepartie financière spécifique seraient soumises au versement d'une contribution de 140 F, le conseil de l'université a institué un supplément de droits d'inscription ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de la loi du 24 mai 1951, que l'université n'était pas compétente pour instituer ce supplément ; que, par suite, l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 11 mai 1982 ; Sur les requêtes n os 84 086 et 84 087 : Sur la recevabilité de la requête de Mlle B... devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant que si Mlle B... a refusé de remplir le formulaire destiné à l'examen de sa demande par la commission chargée de prononcer les exonérations du versement de la contribution pédagogique qu'elle avait versée au moment de son inscription dans ladite université, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu'elle avait renoncé à sa demande ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois après la demande de remboursement a fait naître une décision implicite de refus ; qu'ainsi la requête de Mlle B..., dirigée contre cette décision implicite était recevable ; Sur la légalité des décisions de refus de remboursement opposés à Mlles Y... et B... : Considérant que les décisions de refus annulées par le tribunal administratif ont été prises sur le fondement de la délibération du 11 mai 1982, par laquelle l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III a institué une "contribution des étudiants au fonctionnement des services pédagogiques" ; qu'il résulte de ce qui précède que cette délibération était illégale ; que, par suite, l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions par lesquelles elle a refusé de rembourser les sommes demandées par Melles Y... et B... ;
Article 1er : Les requêtes de l' UNIVERSITE DE JEAN A... III sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III, à Melles X..., Y... et B... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Considérant que les requêtes de l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 80 720 : Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par Mlle X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 1982 par laquelle l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III a institué une "contribution des étudiants au fonctionnement des services pédagogiques" ; Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif : Considérant que la circonstance que Mlle X... a obtenu, par une décision en date du 16 décembre 1982, le remboursement de la contribution qu'elle avait été tenue d'acquitter pour s'inscrire à l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III ne rend pas sans objet ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée ; Considérant que l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III n'établit pas que la délibération attaquée avait été régulièrement publiée ; que si ladite université soutient que Mlle X... avait eu connaissance de la délibération attaquée au plus tard le 20 octobre 1982, cette circonstance ne saurait en tout état de cause rendre tardive la requête, enregistrée le 21 décembre 1982 ; Sur la légalité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 12 novembre 1968 : "Les établissements publics à caractère scientifique et culturel disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des équipements, personnels et crédits qui leur sont affectés par l'Etat. Ils disposent en outre d'autres ressources, provenant notamment de legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours et subventions diverses" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 13 mai 1971 que l'inscription d'un étudiant dans une université en vue d'y obtenir un diplôme national est subordonnée au versement des seuls droits d'inscription ; qu'en vertu de l'article 48 de la loi susvisée du 24 mai 1951, le montant des droits universitaires est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre du budget ; Considérant que si l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III se prévaut de ce que la contribution pédagogique qu'elle a instituée correspondait à une "rémunération de service" au sens de la loi du 12 novembre 1968, et présentait un caractère facultatif dès lors que tout étudiant avait la possibilité, en renonçant à l'ensemble des prestations correspondantes, d'en obtenir le remboursement, il résulte de l'instruction que lesdites prestations concernaient notamment l'accès aux bibliothèques des facultés et aux salles de travail ; qu'en disposant que des prestations normalement assurées sans contrepartie financière spécifique seraient soumises au versement d'une contribution de 140 F, le conseil de l'université a institué un supplément de droits d'inscription ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de la loi du 24 mai 1951, que l'université n'était pas compétente pour instituer ce supplément ; que, par suite, l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 11 mai 1982 ; Sur les requêtes n os 84 086 et 84 087 : Sur la recevabilité de la requête de Mlle B... devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant que si Mlle B... a refusé de remplir le formulaire destiné à l'examen de sa demande par la commission chargée de prononcer les exonérations du versement de la contribution pédagogique qu'elle avait versée au moment de son inscription dans ladite université, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu'elle avait renoncé à sa demande ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois après la demande de remboursement a fait naître une décision implicite de refus ; qu'ainsi la requête de Mlle B..., dirigée contre cette décision implicite était recevable ; Sur la légalité des décisions de refus de remboursement opposés à Mlles Y... et B... : Considérant que les décisions de refus annulées par le tribunal administratif ont été prises sur le fondement de la délibération du 11 mai 1982, par laquelle l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III a institué une "contribution des étudiants au fonctionnement des services pédagogiques" ; qu'il résulte de ce qui précède que cette délibération était illégale ; que, par suite, l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions par lesquelles elle a refusé de rembourser les sommes demandées par Melles Y... et B... ;
Article 1er : Les requêtes de l' UNIVERSITE DE JEAN A... III sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' UNIVERSITE DE JEAN Z... LYON III, à Melles X..., Y... et B... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.