Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 23 juillet 1993, 109672, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1989 et 27 septembre 1989, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1987 du ministre de l'éducation nationale, d'une part, le réintégrant dans son corps d'origine, et d'autre part, le mettant à disposition du recteur de l'académie de Paris à compter du 1er septembre 1987 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 août 1987 du ministre de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 7 août 1987 refusant de renouveler le détachement de M. André X... auprès du centre national de documentation pédagogique et le réintégrant dans son corps d'origine des professeurs certifiés de lettres classiques à l'expiration de son détachement n'a pas eu pour effet de retirer ou abroger une décision créatrice de droits, l'intéressé n'ayant aucun droit à ce renouvellement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été prise en considération de la personne de M. X... et notamment pour des motifs d'ordre disciplinaire ; qu'il suit de là qu'elle n'avait ni à être précédée de la communication du dossier, ni à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du 7 août 1987 ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'éducation nationale.
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