Conseil d'Etat, 8 SS, du 25 mars 1994, 136927, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1992, présentée par M. César X..., demeurant à Saint-Martin-de-Valgalgues (30520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce
que soutient M. X..., adjoint administratif de préfecture, pour contester la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1991, aucune disposition législative issue, en particulier, des lois susvisées du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ni aucune disposition réglementaire, ne fait obligation à l'administration de faire figurer sur une même feuille la note chiffrée et les appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte n'impose non plus, à l'administration de rapporter dans le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire l'intégralité des débats qui ont lieu lors de cette séance ; que le moyen tiré par M. X... de ce que ce procès-verbal ne ferait pas état d'une intervention d'un membre de la commission doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait fait l'objet d'une discrimination particulière dans la fixation de sa notation pour l'année 1991, ni que cette notation ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. César X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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