Conseil d'Etat, Section, du 8 avril 1994, 60405 65876, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le numéro 60405, la requête enregistrée le 30 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Touchais, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu 2°), sous le numéro 65 876, la requête enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Touchais et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes qui tendaient, l'une, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1976 et 1977 par avis de mise en recouvrement du 28 avril 1981, l'autre, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Z... tendent à la décharge d'impositions dont les bases ont fait l'objet d'une même procédure de redressement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 65876 :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que l'assiette de la taxe réclamée à M. Z... est constituée par des recettes perçues en 1976 et 1977 ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription des années 1974 et 1975 est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe réclamée à M. Z... et que celui-ci ne justifie pas avoir reversée au Trésor est celle qu'il avait facturée à l'occasion d'actes de médecine vétérinaire consistant à traiter des veaux par "implants hormonaux" ;

Considérant qu'il ressort des articles 265 et suivants du code général des impôts que le régime du forfait n'est pas applicable aux personnes qui ne réalisent pas d'affaires, au sens de l'article 256 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il suit de là que M. Z..., qui a été imposé sur le fondement de l'article 283-3 du code général des impôts et n'a pas, en effectuant les actes de médecine vétérinaire ci-dessus indiqués, réalisé d'affaires au sens de l'article 256, n'est pas fondé à soutenir que les bases de son imposition auraient dû être arrêtées selon le régime du forfait, alors même que c'est sous ce régime qu'une imposition, ultérieurement dégrevée, avait été à tort initialement mise en recouvrement ;

Considérant que les procédures de redressement prévues par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, ne sont pas applicables dans le cas, visé par l'article 283-3 du code général des impôts, où l'imposition a pour objet, non de réparer "une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation" dans les éléments qui doivent servir de base à son calcul, mais, comme il a été dit, d'appréhender entre les mains de l'auteur d'une facture la taxe qu'il y a portée ; que, par suite, les moyens tirés par M. Z... des irrégularités qui auraient entaché la notification de redressement utilisée par l'administration pour l'informer, le 28 novembre 1980, après qu'elle eut prononcé le dégrèvement de l'imposition qu'elle lui avait initialement réclamée, de la persistance de son intention de l'imposer et pour lui faire connaître les nouvelles bases de la taxe dont il était redevable sur le fondement de l'article 283-3 du code général des impôts sont inopérants ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Sur la prescription des impositions établies au titre des années 1974 et 1975 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce, du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, les omissions totales ou partielles constatées notamment dans l'assiette de l'impôt sur le revenu peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, et qu'aux termes des dispositions, elles aussi applicables en l'espèce, de l'article 1975 du même code : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements (...)" ; que l'interruption de la prescription par une notification de redressements conforme, en cas d'imposition d'office, aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts, alors applicable, reste acquise à l'administration, même dans le cas où, après avoir mis en recouvrement des impositions établies sur la base du redressement notifié, elle en prononce ultérieurement d'office le dégrèvement ; que, par suite, l'administration reste en droit de procéder à une nouvelle imposition, dans la limite du redressement antérieurement notifié, jusqu'à l'expiration du nouveau délai de répétition qui a recommencé à courir à compter de la notification ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les articles 60 et 103 du même code prévoient que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et celles de ces sociétés qui réalisent des bénéfices non commerciaux ; qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que la notification régulière à une société de fait de rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices ;

Considérant que la société de fait constituée, pour l'exercice en commun de leur profession de vétérinaire, entre M. Z... et son confrère, M. Y..., a fait l'objet, en 1978, d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle une notification de redressements, portant sur les bénéfices imposables qu'elle avait réalisés au cours des années 1974, 1975, 1976 et 1977, a été adressée à ladite société le 4 décembre 1978 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette notification, qui, ainsi qu'il n'est pas contesté, a été régulièrement effectuée suivant la procédure de rectification d'office et comportait les précisions exigées par l'article 181 A du code général des impôts, a interrompu la prescription à l'égard, notamment, de M. Z... ; que cette interruption est restée acquise à l'administration, alors même qu'elle a, le 29 octobre 1980, prononcé d'office le dégrèvement des impositions supplémentaires qui avaient été mises en recouvrement sur la base des redressements notifiés à la société de fait ; qu'elle restait, ainsi, en droit de procéder, dans la limite de ces redressements, à l'établissement de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de répétition qui avait recommencé à courir le 4 décembre 1978 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 28 novembre 1980, à laquelle l'administration a, pour la première fois, notifié à M. Z..., en sa qualité d'associé de la société de fait, des redressements correspondant, au prorata de ses droits dans la société, à ceux qu'elle avait antérieurement fait connaître à cette dernière pour les années 1974 à 1977 et qu'elle n'était pas tenue de lui notifier à nouveau après le dégrèvement du 29 octobre 1980, le délai dans lequel les omissions ou erreurs ayant pu affecter l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé au titre des années 1974 et 1975 pouvaient être réparées, n'était pas expiré ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée le 29 novembre 1980 à M. Z... que celle-ci lui fait connaître qu'"à la suite de la procédure de rectification d'office diligentée à l'encontre de la société de fait Le Potier Touchais, (sa) part dans les bénéfices non commerciaux réalisée par cette société se trouve portée, pour 1974, de 30.000 F à 91.550 F, pour 1975, de 45.000 F à 130.317 F, pour 1976, de 39.997 F à 164.368 F, pour 1977, de 50.991 F à 229.155 F" ; que cette notification, qui comporte une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices réalisés par la société de fait, et indique à M. Z... le montant de la part de ces bénéfices à raison de laquelle il sera personnellement imposé, satisfait aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 1649 quinquies A : "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables ... b) Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition" ; que les redressements apportés aux bénéfices réalisés par la société de fait "Le Potier Z..." ayant été régulièrement effectués, ainsi qu'il a été dit, par voie de rectification d'office, le moyen tiré par M. Z... de ce que le désaccord exprimé à leur sujet par la société de fait aurait dû, en application du 3 de l'article 1649 quinquies A, être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par ministre aux moyens de la requête sur ce point :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédure fiscales : "Dans tous les cas où l'imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;

Considérant que M. Z..., qui se borne à affirmer que les divers rehaussements apportés aux bénéfices déclarés par la société de fait n'étaient pas justifiés, sans assortir ses allégations des précisions nécessaires à la démonstration de leur bien-fondé, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions supplémentaires qu'il conteste ;

Sur les conclusions de la requête n° 60405 :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° a) dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...), le huitième des recettes (...)" ; que l'article 310 HA de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que "1...) la période de référence à retenir pour déterminer (...) les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie (...)" ; que l'article 310 HE de la même annexe précise que "les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables (...) s'entendent (...) de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...)" ;

Considérant que M. Z... a été assujetti à des compléments de taxe professionnelle au titre des années 1976 et 1977 en conséquence des rehaussements apportés par l'administration aux recettes devant servir au calcul des bénéfices non commerciaux à inclure dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 1974 et 1975 ; que le fait que les suppléments d'impôt initialement mis en recouvrement sur ces bases rehaussées ont été dégrevés le 29 octobre 1980, n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé des compléments de taxe professionnelle en litige, dès lors que le motif de ce dégrèvement tenait uniquement à une irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre du budget.
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