Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mars 1994, 129460, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1991, présenté par le ministre délégué au budget, et tendant à l'annulation du jugement, du 27 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande présentée par l'Association Gepod Formation, domiciliée ..., a annulé pour excès de pouvoir "la décision du 5 mars 1990 par laquelle le trésorier principal du 15ème arrondissement de Paris a mis fin à l'étalement du paiement de sa dette fiscale dont bénéficiait" cette association ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le trésorier principal du 15ème arrondissement de Paris, 3ème division, a, le 5 mars 1990, adressé à l'Association Gepod Formation une lettre ronéotypée, destinée à informer les contribuables qui ont présenté une réclamation assortie d'une demande d'octroi du sursis de paiement prévu par l'article L.277 du livre des procédures fiscales, que, lorsque cette réclamation a été rejetée par le directeur des services fiscaux, ils ont la faculté de contester cette décision devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification, et qu'à défaut d'user de cette faculté, ils doivent acquitter, dans le même délai, les impositions ayant fait l'objet de leur réclamation ; que cette lettre, adressée à l'Association Gepod Formation à la suite d'une décision du 12 janvier 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest avait rejeté une demande d'atténuation transactionnelle de pénalités qu'elle avait présentée, et non, comme indiqué dans la lettre, après rejet d'une réclamation ayant entraîné sursis de paiement, doit, ainsi que l'admet le ministre chargé du budget, être regardée comme comportant la notification d'une décision prise à l'égard de sa destinataire, et abrogeant celle du 26 janvier 1988, aux termes de laquelle le même trésorier principal avait donné à l'association un accord sur le règlement échelonné de ses dettes fiscales échues ; que ladite décision, fondée sur un motif, erroné, qui n'était pas au nombre de ceux pour lesquels l'administration eût été en droit, le cas échéant, de mettre fin à un tel accord, n'était pas légalement justifiée ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, faisant droit à la demande de l'Association Gepod Formation, annulé pour excès de pouvoir "la décision du 5 mars 1990 par laquelle le trésorier principal du 15ème arrondissement de Paris a mis fin à l'étalement du paiement de sa dette fiscale" ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Gepod Formation et au ministre du budget.
Retourner en haut de la page