Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 juin 1992, 115264, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Y..., demeurant ... et et Mme Marie-Claire X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1988 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a accordé à Mme Z... un permis de construire un immeuble sur un terrain sis ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Z... et de la société à responsabilité limitée "Société immobilière de réalisation" et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt ;

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué est illégal, l'immeuble projeté dépassant le coefficient d'occupation des sols autorisé dans la zone considérée par suite de déductions opérées, sans justification, dans le calcul de la surface hors-oeuvre nette ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que les calculs effectués par le service instructeur de la commune de Boulogne-Billancourt ont été faits conformément aux dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'en particulier c'est à bon droit que la surface des gaines de canalisations et des trémies d'escalier ont été déduites des surfaces de plancher pour le calcul de la surface hors-oeuvre brute, avant de procéder aux déductions autorisées par ledit article R. 112-2 pour définir la surface hors-oeuvre nette ; qu'en prévoyant un espace vert de 1,9 m de large sur la terrasse en pourtour des fonds voisins, le projet se conforme aux dispositions de l'article 7-2-3 du plan d'occupation des sols qui préconisent de telles plantations ; qu'enfin la base de la fenêtre en saillie la plus basse se situe à une hauteur supérieure à 2,10 m au-dessus du sol, respectant ainsi les dispositions de l'article UB 6-1 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de Mme Z... et de la Société immobilière de ralisation, tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant que Mme Z... et la Société immobilière de réalisation doivent être regardées comme ayant demandé l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, qui se sont substituées à celles de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de Mme Z... et de la Société immobilière de réalisation et de condamner M. Y... et Mme X... conjointement et solidairement à leur payer une somme totale de 10 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. Y... et Mme X... sont condamnés à payer à Mme Z... et à la Société immobilière de réalisation la somme totale de 10 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à Mme Z..., à la Société immobilière de réalisation, à la commune de Boulogne-Billancourt et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
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