Conseil d'Etat, Section, du 4 novembre 1991, 109126 111030, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 109 126, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 11 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette juridiction par M. et Mme C. ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 23 janvier 1989 et le 21 février 1989, présentés par M. et Mme C. et tendant à ce que la Cour :

- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1987 par laquelle le président du conseil général de l'Ardèche a rejeté leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu, 2°) sous le n° 111 030 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 19 octobre 1989 et le 8 novembre 1989, présentés par M. et Mme C. demeurant Domaine de Beauregard à la Voulte (07800) ; M. et Mme C. demandent que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le président du conseil général de l'Ardèche pendant plus de 4 mois sur le recours gracieux qu'ils ont formé contre la décision du 24 juin 1988 leur refusant l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

- annule pour excès de pouvoir ladite décision et nomme un nouveau médecin-psychiatre agréé aux fins de procéder à un nouvel examen ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 109 126 et 111 030 de M. et Mme C. dirigées respectivement contre les jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 1988 et du 5 octobre 1989 sont relatives à la demande d'agrément présentée par les requérants en vue d'adopter un enfant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 23 août 1985 relatif àl'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique. Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;

Sur la requête n° 109 126 :

Considérant qu'en admettant même que M. et Mme C. aient, postérieurement à l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif le 6 juin 1988, communiqué à ce tribunal la décision du président du conseil général de l'Ardèche du 24 juin 1988, il est constant que malgré la demande que leur a adressée le tribunal, ils n'ont pas produit la décision du 4 septembre 1987 contre laquelle était dirigée leur demande ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur la requête n° 111 030 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Françoise Sarton-Debert figurait sur la liste des médecins qualifiés, établie le 18 décembre 1987 par le président du Conseil général de l'Ardèche en application de l'article 4 précité du décret du 23 août 1985, lorsqu'elle a, le 7 mars 1988, examiné M. et Mme C. ; que la circonstance que ce praticien ne figurait pas sur cette liste au moment où les intéressés ont présenté leur demande d'agrément est sans incidence sur la régularité de son intervention préalablement à la décision du président du conseil général en date du 24 juin 1988 ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le docteur Françoise Sarton-Debert, alors même qu'elle était spécialisée en pédo-psychiatrie, avait la compétence nécessaire pour examiner des adultes dans le cadre des investigations auxquelles fait procéder le service de l'aide sociale à l'enfance en vue d'apprécier les conditions d'accueil que les candidats à l'adoption sont susceptibles d'offrir à un enfant ; que le moyen tiré de ce que le docteur Sarton-Debert aurait été un agent de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant la demande d'agrément des époux C. par le motif qu'eu égard à l'état de santé de M. C., les intéressés ne présentaient pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils seraient susceptibles d'offrir à un enfant, le président du conseil général de l'Ardèche n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1988 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme C. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C., au président du conseil général de l'Ardèche et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
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