Conseil d'Etat, Section, du 4 novembre 1991, 107880, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 4 novembre 1991, 107880, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 107880
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
04 novembre 1991
- Président
- M. Combarnous
- Rapporteur
- M. Faure
- Avocat(s)
- SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1989, présentée par le président du conseil général des Yvelines ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 mars 1988 refusant d'accorder à Mlle L. l'agrément en vue d'adopter un pupille de l'Etat ; 2°) rejette la demande présentée par Mlle L. devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle L., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ; Considérant que, par une décision du 2 mars 1988, le président du conseil général des Yvelines a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mlle L. au motif que "si vos qualités de pédagogue paraissent indéniables, il semble que votre motivation pour l'adoption d'un enfant ne soit pas clairement définie par rapport à votre vie personnelle" ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et en dépit de réserves formulées par les auteurs des rapports d'entretien psychologique, que Mlle L., née en 1954, enseignante, présentait des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle était susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi et bien que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision attaquée n'ait pas été motivée par le seul fait que Mlle L. était célibataire, le président du conseil général des Yvelines en refusant l'agrément sollicité par Mlle L., a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le président du conseil général des Yvelines n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 mars 1988 ;
Article 1er : La requête du président du conseil général des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Yvelines, à Mlle L. et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ; Considérant que, par une décision du 2 mars 1988, le président du conseil général des Yvelines a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mlle L. au motif que "si vos qualités de pédagogue paraissent indéniables, il semble que votre motivation pour l'adoption d'un enfant ne soit pas clairement définie par rapport à votre vie personnelle" ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et en dépit de réserves formulées par les auteurs des rapports d'entretien psychologique, que Mlle L., née en 1954, enseignante, présentait des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle était susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi et bien que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision attaquée n'ait pas été motivée par le seul fait que Mlle L. était célibataire, le président du conseil général des Yvelines en refusant l'agrément sollicité par Mlle L., a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le président du conseil général des Yvelines n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 mars 1988 ;
Article 1er : La requête du président du conseil général des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Yvelines, à Mlle L. et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.