Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 avril 1994, 135588, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 135588
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 1994
Rapporteur
Medvedowsky
Commissaire du gouvernement
Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, que les articles L211-1 et L.211-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable, à la date de la décision attaquée, instituent, au profit des communes dotées d'un plan d'occupation des sols, un droit de préemption urbain dont peuvent faire l'objet les immeubles lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ; qu'aux termes, d'autre part, du 2° alinéa de l'article L.210-1 du même code : "Toute décision doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision considérée ; qu'en vertu, enfin, de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article L.210-1 et de l'article L.300-1 du même code, le droit de préemption urbain ne peut être exercé que pour certains objets parmi lesquels "la réalisation d'équipements collectifs" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exercice du droit de préemption urbain n'est, en ce cas, possible que pour la réalisation d'un équipement précis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la préemption décidée par l'arrêté en date du 10 janvier 1989 du maire du Tampon (département de La Réunion) et portant sur un terrain de 60 489 m2 appartenant à M. X... était motivée, aux termes de cet arrêté par le fait que "ledit terrain est intéressant pour la réalisation d'équipements collectifs" ; que cette motivation qui ne précise pas la nature de l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption a été exercé ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L.210-1 précité du code de l'urbanisme ; que si la commune requérante soutient que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué le conseil municipal aurait, par une délibération du 8 février 1989 décidé de réaliser sur le terrain préempté "des équipements sportifs et de loisirs en complément de ceux existant dans le secteur", ce moyen est inopérant dès lors que la motivation doit s'apprécier à la date à laquelle la préemption a été décidée ; que la COMMUNE DU TAMPON n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté en date du 10 janvier 1989 du maire du Tampon ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU TAMPON, à Mme Paule Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)
CETAT68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN