Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 février 1992, 96966, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 février 1992, 96966, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
statuant
au contentieux
- N° 96966
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
10 février 1992
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... Evrecy ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 1983 par lequel le maire de Sainte-Honorine-du-Fay a accordé un permis de construire à M. Y... ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et le code de la construction ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Thierry Y..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, en l'état du dossier qui lui était soumis, l'administration a pu à bon droit instruire la demande du permis de construire litigieux qui lui a été présentée par M. Thierry Y..., l'un des deux frères qui étaient propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle la construction devait être édifiée ; Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission instituée par l'article R.123-35 du code de la construction et de l'habitation ne saurait être accueilli dès lors qu'une telle consultation n'est exigée que pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du même code, et qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré en vue de l'agrandissement d'un garage, qui ne peut être regardé comme un établissement relevant de cette catégorie ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du public" ; que si les requérants soutiennent que, par son importance et son implantation à proximité de la voie publique et d'un carrefour, la construction litigieuse présenterait des risques d'incendie et provoquerait des nuisances dans le voisinage, s'agissant notamment de la circulation des véhicules et d'un accroissement des eaux usées, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'en accordant le permis de construire litigieux, qu'il a assorti de prescriptions spéciales, précises et adaptées, le maire de Sainte-Honorine-du-Fay n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des exigences de salubrité et de sécurité du public ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Considérant que, en l'état du dossier qui lui était soumis, l'administration a pu à bon droit instruire la demande du permis de construire litigieux qui lui a été présentée par M. Thierry Y..., l'un des deux frères qui étaient propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle la construction devait être édifiée ; Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission instituée par l'article R.123-35 du code de la construction et de l'habitation ne saurait être accueilli dès lors qu'une telle consultation n'est exigée que pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du même code, et qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré en vue de l'agrandissement d'un garage, qui ne peut être regardé comme un établissement relevant de cette catégorie ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du public" ; que si les requérants soutiennent que, par son importance et son implantation à proximité de la voie publique et d'un carrefour, la construction litigieuse présenterait des risques d'incendie et provoquerait des nuisances dans le voisinage, s'agissant notamment de la circulation des véhicules et d'un accroissement des eaux usées, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'en accordant le permis de construire litigieux, qu'il a assorti de prescriptions spéciales, précises et adaptées, le maire de Sainte-Honorine-du-Fay n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des exigences de salubrité et de sécurité du public ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.