Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 juin 1992, 75558, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 juin 1992, 75558, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 75558
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 juin 1992
- Rapporteur
- Goulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. SLEMIA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SLEMIA demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ; 2° condamne l'Etat, ministère de l'économie des finances et du budget, à lui verser une somme de 955 400 F en réparation des préjudices de toute nature que lui ont causé les services d'assiette et de recouvrement des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de S.A.R.L. SLEMIA, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. SLEMIA demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 955 400 F en réparation du préjudice que lui auraient causé les agents relevant du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'occasion de l'établissement et du recouvrement d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes, s'élevant au total à 76 189,48 F, qui lui ont été assignés pour la période du 1er décembre 1972 au 30 juin 1975 ; Considérant que la S.A.R.L. SLEMIA, qui a bénéficié d'un sursis de paiement, n'a pas eu à acquitter les impositions contestées ; que si elle soutient avoir été contrainte, par suite de difficultés financières, de cesser son activité et de licencier son personnel, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien puisse être établi entre le préjudice qu'invoque la société et les fautes qu'aurait commises l'administration en établissant le redressement dont la société a été déchargée par le jugement du tribunal administratif en date du 24 novembre 1981, confirmé par décision du 20 décembre 1985 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en tardant à transmettre ledit jugement au service du recouvrement, et en renouvelant, après l'intervention dudit jugement, l'inscription du privilège du Trésor ; que, par suite, la S.A.R.L. SLEMIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. SLEMIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SLEMIA et au ministre du budget.
Considérant que la S.A.R.L. SLEMIA demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 955 400 F en réparation du préjudice que lui auraient causé les agents relevant du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'occasion de l'établissement et du recouvrement d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes, s'élevant au total à 76 189,48 F, qui lui ont été assignés pour la période du 1er décembre 1972 au 30 juin 1975 ; Considérant que la S.A.R.L. SLEMIA, qui a bénéficié d'un sursis de paiement, n'a pas eu à acquitter les impositions contestées ; que si elle soutient avoir été contrainte, par suite de difficultés financières, de cesser son activité et de licencier son personnel, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien puisse être établi entre le préjudice qu'invoque la société et les fautes qu'aurait commises l'administration en établissant le redressement dont la société a été déchargée par le jugement du tribunal administratif en date du 24 novembre 1981, confirmé par décision du 20 décembre 1985 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en tardant à transmettre ledit jugement au service du recouvrement, et en renouvelant, après l'intervention dudit jugement, l'inscription du privilège du Trésor ; que, par suite, la S.A.R.L. SLEMIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. SLEMIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SLEMIA et au ministre du budget.