Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 22 juin 1990, 107768, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 22 juin 1990, 107768, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 10/ 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 107768
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
22 juin 1990
- Rapporteur
- Ronteix
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 juillet 1989, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Forbach ; 2°) d'annuler les dites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 17 mars 1989 était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Forbach pour la désignation des conseillers municipaux ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., MM.Scheuer, Bousch et au ministre de l'intérieur.
Considérant que la protestation de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 17 mars 1989 était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Forbach pour la désignation des conseillers municipaux ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., MM.Scheuer, Bousch et au ministre de l'intérieur.