Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 24 septembre 1990, 109495, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 24 septembre 1990, 109495, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 10/ 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 109495
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
24 septembre 1990
- Président
- Mme Bauchet
- Rapporteur
- M. Lecat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Andryes (89480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du président et du bureau du comité du syndicat intercommunal à vocations multiples de Coulanges-sur-Yonne à laquelle il a été procédé le 14 avril 1989 ; 2° annule ladite élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163-10 du code des communes relatif à l'administration et au fonctionnement des syndicats de communes : "les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat ... sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux" ; que l'article L. 163-12 du même code précise que "les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints" ; qu'il résulte, notamment, de ces dispositions que, pour l'élection du président et du bureau du comité d'un syndicat de communes, les membres du comité forment un seul collège électoral et émettent un vote personnel et secret ; que, par suite, la disposition de l'article L. 121-12 du code des communes, qui autorise un membre de l'assemblée, empêché, à "donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom", permet à un membre du comité de donner mandat à celui de ses collègues du comité qu'il choisit, même si celui-ci, lors de la constitution du comité syndical, a été délégué par une autre commune ; qu'il est constant, par ailleurs, que le syndicat de communes de Coulanges-sur-Yonne n'avait pas, à la date de l'élection contestée, institué les délégués suppléants prévus par la procédure spécifique de l'article L. 163-5 du code des communes dans la rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 ; Considérant, dès lors, que c'est à tort, que lors de la séance du comité du syndicat de communes de Coulanges-sur-Yonne du 14 avril 1989, le président a refusé d'accepter le pouvoir, qui était régulier en la forme, donné le 5 avril 1989 par M. Roger Y..., maire-adjoint de Lucy-sur-Yonne à M. Bernard X..., maire d'Andryes "pour toutes les décisions à prendre lors de la prochaine réunion du syndicat intercommunal à vocations multiples" ; qu'il a, ce faisant, entaché d'irrégularité l'élection du président et du burau à laquelle il a été procédé sans qu'un membre du collège électoral ayant régulièrement donné mandat ait exprimé son choix ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection du président et du bureau du comité du Syndicat intercommunal à vocations multiples de Coulanges-sur-Yonne à laquelle il a été procédé le 14 avril 1989 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Considérant qu'aux termes de l'article 163-10 du code des communes relatif à l'administration et au fonctionnement des syndicats de communes : "les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat ... sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux" ; que l'article L. 163-12 du même code précise que "les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints" ; qu'il résulte, notamment, de ces dispositions que, pour l'élection du président et du bureau du comité d'un syndicat de communes, les membres du comité forment un seul collège électoral et émettent un vote personnel et secret ; que, par suite, la disposition de l'article L. 121-12 du code des communes, qui autorise un membre de l'assemblée, empêché, à "donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom", permet à un membre du comité de donner mandat à celui de ses collègues du comité qu'il choisit, même si celui-ci, lors de la constitution du comité syndical, a été délégué par une autre commune ; qu'il est constant, par ailleurs, que le syndicat de communes de Coulanges-sur-Yonne n'avait pas, à la date de l'élection contestée, institué les délégués suppléants prévus par la procédure spécifique de l'article L. 163-5 du code des communes dans la rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 ; Considérant, dès lors, que c'est à tort, que lors de la séance du comité du syndicat de communes de Coulanges-sur-Yonne du 14 avril 1989, le président a refusé d'accepter le pouvoir, qui était régulier en la forme, donné le 5 avril 1989 par M. Roger Y..., maire-adjoint de Lucy-sur-Yonne à M. Bernard X..., maire d'Andryes "pour toutes les décisions à prendre lors de la prochaine réunion du syndicat intercommunal à vocations multiples" ; qu'il a, ce faisant, entaché d'irrégularité l'élection du président et du burau à laquelle il a été procédé sans qu'un membre du collège électoral ayant régulièrement donné mandat ait exprimé son choix ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection du président et du bureau du comité du Syndicat intercommunal à vocations multiples de Coulanges-sur-Yonne à laquelle il a été procédé le 14 avril 1989 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.